Il est fait référence au décret du 2 août 2005 (voir Éditorial) pour chaque disposition nouvelle issue de ce décret.
Selon l’article R. 112-9 du Code de la consommation, toute denrée alimentaire préemballée (c’est-à-dire l’unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification) doit comporter les mentions obligatoires suivantes :
1 la dénomination de vente : doit renseigner sur la nature exacte du produit (en l’espèce il s’agit de la mention « complément alimentaire »). Elle est prévue par la
réglementation, ou correspond à des usages, ou décrit le produit. Elle doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique (art. R. 112-14, C. consom.) ;
2 la liste des ingrédients : doit être complète, distincte de la composition analytique, reprenant l’ensemble des ingrédients (y compris certains additifs, indiqués en clair ou à l’aide d’un code E...) classés par ordre d’importance pondérale décroissante (excepté les ingrédients intervenant dans moins de 2 % du produit fini qui peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients, art. R. 112-15, C. consom. décret du 2 août 2005).
Sur l’étiquetage : les ingrédients doivent être précédés d’une mention appropriée comprenant le mot « ingrédient » (ex : liste des ingrédients). (décret du 2 août 2005).
De même que la dénomination de vente, les ingrédients doivent être désignés par leur nom spécifique. Cependant, les ingrédients ci-dessous qui sont composants d’une autre denrée alimentaire peuvent être désignés sous le nom de leur catégorie au lieu de leur nom spécifique (décret du 2 août 2005).
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CATÉGORIES D’INGRÉDIENTS
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DÉSIGNATION DE LA CATÉGORIE
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Huiles raffinées autres que l’huile
d’olive.
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« Huile », complétée :
– soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale » ou «
animale » ;
– soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou
animale.
Le qualificatif « hydrogénée » doit accompagner la mention d’une
huile hydrogénée.
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Graisses raffinées.
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« Graisse » ou « matière grasse », complétée :
– soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale « ou «
animale » ;
– soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou
animale.
Le qualificatif « hydrogénée » doit accompagner la mention d’une
graisse hydrogénée
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Amidons et fécules natifs et amidons
et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique.
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« Amidon(s) / fécule(s) »
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Toute espèce de poisson lorsque le
poisson constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et sous
réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent
pas à une espèce précise de poisson.
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Poisson
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Toutes épices n’excédant pas 2 % en
poids de la denrée.
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« Epices »ou « mélange d’épices »
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Toutes plantes ou parties de plantes
aromatiques n’excédant pas 2 % en poids de la denrée
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« Plante(s) aromatique(s) » ou « mélange(s) de plantes
aromatiques »
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Chapelure de toute origine.
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« Chapelure »
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Toutes catégories de saccharoses.
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« Sucre »
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Dextrose anhydre ou monohydraté.
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« Dextrose »
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Sirop de glucose et sirop de glucose
déshydraté.
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« Sirop de glucose »
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Toutes les protéines du lait
(caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum)
et leurs mélanges.
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« Protéines de lait »
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En outre, les colorants, conservateurs, antioxygènes, émulsifiants, épaississants, gélifiants, stabilisants, exhausteurs de goût, acidifiants, correcteurs d’acidité, antiagglomérants, amidons modifiés (l’indication du nom spécifique ou du numéro CE n’est pas requise), édulcorants, poudres à lever, antimoussants, agents d’enrobage,
affermissants, humectants, agents de charge et gaz propulseur doivent être désignés sous le nom de leur catégorie, suivi soit de leur nom spécifique, soit de leur numéro CE. Et, lorsqu’un ingrédient appartient à plusieurs catégories, la catégorie indiquée est celle correspondant à sa fonction principale dans la denrée concernée (décret du 2 août 2005).
Pour ces ingrédients comme les précédents, les règles prévues ne sont pas applicables concernant les ingrédients allergènes ou issus d’ingrédients allergènes (décret du 2 août 2005).
Les désignations « amidon(s) » et « amidon modifié(s) » sont complétées par l’indication de leur origine végétale spécifique lorsque ces ingrédients peuvent contenir du gluten, (décret du 2 août 2005).
Pour des ingrédients similaires et substituables entre eux, s’ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, la mention « contient et/ou… » peut être utilisée, dans les conditions fixées. Ces règles ne sont pas applicables concernant les ingrédients allergènes ou issus d’ingrédients allergènes (décret du 2 août 2005).
Pour un ingrédient composé, l’énumération des ingrédients d’un ingrédient composé doit figurer dans la liste des ingrédients sauf dans trois cas (décret du 2 août 2005) :
– la composition de l’ingrédient est définie par une réglementation communautaire et l’ingrédient composé intervient pour moins de 2% dans le produit fini ;
la mention des additifs est cependant requise, sauf s’il s’agit d’additifs ne jouant pas de rôle technologique dans le produit fini et n’étant pas considérés comme ingrédients de la denrée composée ;
– les mélanges d’épices et/ou de plantes aromatiques intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini. La mention des additifs est toutefois requise, sauf s’il s’agit d’additifs ne jouant pas de rôle technologique dans le produit fini et n’étant pas considérés comme ingrédients de la denrée composée ;
– l’ingrédient composé constitue une denrée pour laquelle la réglementation n’exige pas de liste des ingrédients.
Les aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/esters de phytostanols doivent être étiquetés (décret du 2 août 2005).
Pour les additifs à but nutritionnel (ex. les vitamines), la forme d’apport des nutriments doit être précisée (ex : pour la vitamine A, « acétate de rétinol » si c’est
le cas) (voir également infra les dispositions apportées par la directive n° 2002/46/CE).
Pour les arômes : ils doivent être désignés soit sous le terme « arôme(s) », soit sous une dénomination plus spécifique ou une description de l’arôme.
Le qualificatif « naturel » ou toute expression ayant une signification équivalente ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement soit des substances aromatisantes (c’est-à-dire une substance chimiquement obtenue soit par des procédés physiques appropriés, y compris la distillation et l’extraction au solvant, soit par des procédés enzymatiques ou microbiologiques, à partir d’une matière d’origine végétale ou animale prise en l’état ou après sa transformation pour la consommation humaine par des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires, y compris le séchage,
la torréfaction et la fermentation), soit des préparations aromatisantes (c’est-à-dire un produit, concentré ou non, obtenu soit par des procédés physiques
appropriés, y compris la distillation et l’extraction au solvant, soit par des procédés enzymatiques ou microbiologiques, à partir de matières d’origine végétale ou animale prises en l’état ou après leur transformation pour la consommation humaine par des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires,
y compris le séchage, la torréfaction et la fermentation), soit un mélange de ces deux catégories d’arômes.
Dans le cas où, la désignation de l’arôme contient une référence à la nature ou à l’origine végétale ou animale des substances utilisées, le terme « naturel » ou toute autre expression ayant une signification équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d’arômes concernée. Enfin, la quinine et/ou la caféine qui sont utilisées en tant qu’arôme dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire doivent être désignées dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme « arôme » (décret du 2 août 2005).
En revanche, sont dispensés de l’indication de leurs ingrédients :
– les compléments alimentaires ne comportant qu’un seul ingrédient, ayant une dénomination de vente identique au nom de l’ingrédient ou permettant de
déterminer la nature de l’ingrédient sans risque de confusion (tel est le cas de nombreux compléments alimentaires à base de plante unique, art. R. 112-15-1 al. 5, C. consom. décret du 2 août 2005) ;
– les additifs utilisés en tant qu’auxiliaires technologiques et les substances qui ne sont pas des additifs, mais utilisées dans le même but que des auxiliaires
technologiques toujours présents dans le produit fini (c’est-à-dire des composants présents physiquement dans le produit fini même sous une forme modifiée par ex : les excipients) (décret du 2 août 2005).
Ceci étant, si ces composants sont issus d’un produit allergisant ou contiennent une substance allergisante, la dispense d’étiquetage ne s’applique plus
(voir l’étiquetage des allergènes ci-dessous) (décret du 2 août 2005).
Enfin, la jurisprudence a considéré que le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, prévu à l’article L. 213-1 du Code de la consommation est constitué par le fait de ne pas indiquer la présence d’un édulcorant sur l’étiquetage d’un complément alimentaire (CA Rennes, 19 déc. 2002) ou par un étiquetage annonçant une teneur en vitamines très inférieure à la composition réelle d’un complément alimentaire (Cass. crim., 14 nov. 2000).
3 la quantité nette (poids ou volume) : doit être indiquée sur tous les compléments alimentaires (épices et plantes aromatiques comprises, excepté lorsque la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres). Elle doit être exprimée en unités de mesures légales (par exemple, centilitre « cl », gramme « g ») mais elle ne doit pas comprendre le poids de l’emballage. La lettre « e », suivant la quantité, indique que cette dernière peut varier légèrement. La quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients ayant été utilisée dans la fabrication ou la préparation du complément alimentaire doit être indiquée si l’ingrédient :
– figure dans la dénomination de vente (la quantité devra figurer soit dans la dénomination de vente, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit dans la liste des ingrédients en rapport avec l’ingrédient ou la catégorie d’ingrédient dont il s’agit) (décret du 2 août 2005) ;
– est mis « en relief » dans l’étiquetage ;
– caractérise la denrée alimentaire et la distingue des produits avec lesquels elle pourrait être confondue (art. R. 112-17, C. consom.) ; excepté en ce qui concerne l’adjonction de vitamines et minéraux faisant l’objet d’un étiquetage nutritionnel (art. R. 112-17-1, C. consom.) ;
4 la date de durabilité minimale : la date limite de consommation (DLC) : « à consommer jusqu’à… » est impérative. Elle s’applique à des denrées microbiologiquement très périssables. Après cette date, la vente en est interdite (art. R. 112-25, C. consom.). La durabilité du produit et sa DLC sont fixées par la réglementation ou par le fabricant. Lorsque les produits doivent être conservés au froid, la date de durabilité doit être accompagnée d’une température de stockage. Enfin, il convient de ne pas confondre la date de durabilité avec la date de fabrication (ou de conditionnement) qui n’est généralement pas obligatoire et la date limite d’utilisation optimale (DLUO) : « consommer de préférence avant… » qui n’a pas de caractère impératif car une fois cette date passée, l’absorption de la denrée (bien qu’ayant perdu tout ou partie de ses qualités spécifiques) ne constituera pas un danger ;
5 le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou du vendeur établi à l’intérieur du territoire de la Communauté européenne ;
6 l’indication du lot : le lot est l’ensemble d’unités de vente d’une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances
pratiquement identiques (art. R. 112-5, C. consom.). L’indication d’un lot doit se faire avant la mise sur le marché du complément alimentaire. Elle est déterminée et apposée soit par le producteur, le fabricant ou le conditionneur du complément ou soit par le premier vendeur établi à l’intérieur du territoire de la Communauté européenne et sous sa responsabilité. Cette indentification est parfois précédée de la lettre « L ».
Novembre - Décembre 2005 - Bulletin n°8
N.B. : * Vous pouvez vous procurer auprès de nos services la copie du texte ou document cité.
Il convient de mentionner qu’aucune indication du lot n’est obligatoire sur :
– les produits agricoles qui, au départ de l’exploitation, sont soit vendus ou livrés à des stations d’entreposage, de conditionnement ou d’emballage, soit
acheminés vers des organisations de producteurs, soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
– les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui ne sont pas préemballées ou qui sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
– les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2 (art. R. 112-29, C. consom.) ;
7 le lieu d’origine ou de provenance si cette omission est de nature à créer une confusion sur l’origine ou la provenance réelle du complément ;
8 le mode d’emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié du complément alimentaire et le cas échéant, les conditions particulières
d’utilisation notamment les précautions d’emploi. Ainsi, il a été considéré comme exercice illégal de la pharmacie, le fait de mettre en vente différents
compléments alimentaires à base d’aloès accompagnés d’un mode de consommation trop vague et pouvant conduire à des absorptions exagérées de nutriments (CA Paris, 14 mars 2001).
9 De plus, toutes ces mentions doivent être compréhensibles, rédigées en langue française (et dans une ou plusieurs autres langues, si besoin), abrégées selon la réglementation ou les conventions internationales (le cas échant), inscrites à un endroit apparent, visibles, lisibles et indélébiles ; et elle ne doivent pas être dissimulées, voilées ou séparées par d’autres indications ou images (art. R. 112-8, C. consom.).
10 Par ailleurs, sur le préemballage, la dénomination de vente, la quantité nette, la date de durabilité ou la date limite de consommation ainsi que les conditions
particulières de conservation le cas échéant, doivent figurer dans un même champ visuel (art. R. 112-9-1 al. 7 et R. 112-10, C. consom.).
11 Il convient de noter que l’étiquetage ne doit pas attribuer aux compléments alimentaires des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés (art. R. 112-7 al. 3, C. consom., art. 6 § 2 de la directive n° 2002/46).
12 Les dispositions en matière d’étiquetage de la directive n° 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au
rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires* (la directive n’a pas encore été transposée, mais le délai étant dépassé, ses dispositions sont toutefois applicables).
Cette directive apporte des obligations supplémentaires en matière d’étiquetage à celles citées ci-dessus. En effet, l’étiquetage devra comporter, en outre, les indications suivantes :
- la dénomination de vente : « complément alimentaire » ; (cette mention est explicitement citée dans la directive)
– la portion journalière de produit dont la consommation est recommandée ;
- un avertissement contre le dépassement de la dose journalière indiquée ;
– une déclaration visant à éviter que les compléments alimentaires ne soient utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié ;
- un avertissement indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants (art. 6).
Par ailleurs, l’étiquetage ne devra porter aucune mention affirmant ou suggérant qu’un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général (art. 7).
De plus, les quantités de nutriments ou autres substances déclarées se rapportent à la portion journalière de produit recommandée par le fabricant telle qu’elle est indiquée sur l’étiquetage (art. 8, al. 2).
Les informations concernant les vitamines et les minéraux sont également exprimées en pourcentage des valeurs de référence visées le cas échéant dans
l’annexe de la directive 90/496/CEE (art. 8, al. 3).
Extrait
de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments
alimentaires. Novembre décembre 2005. Pour vous abonner à la lettre au format
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