Informations juridiques & scientifiques - Compléments alimentaires

Un blog publié par Delphine, avocate à la cour de Paris. Destiné à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre les problématiques juridiques qui entourent les compléments alimentaires.

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LES RÈGLES D’ÉTIQUETAGE APPLICABLES À TOUT COMPLÉMENT ALIMENTAIRE PRÉEMBALLÉ - B) Les dispositions en matière d’étiquetage des directives concernant les compléments alimentaires en vitamines et sels minéraux

Les dispositions en matière d’étiquetage des directives concernant les compléments alimentaires en vitamines et sels minéraux
CAC/GL 55–2005* de la FAO (food and agriculture organization of the United Nations) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
Ces directives (qui sont des points de référence internationaux pour toutes les questions concernant la qualité des aliments) s’appliquent aux compléments alimentaires en vitamines et sels minéraux destinés à suppléer la carence d’un régime alimentaire quotidien en vitamines et/ou sels minéraux. Ces compléments alimentaires doivent contenir des vitamines / provitamines et sels minéraux dont la valeur nutritionnelle chez l’homme est prouvée par des données scientifiques et dont le statut en tant que vitamines ou sels minéraux est reconnu par la FAO et par l’OMS.
L’étiquetage de ces vitamines et sels minéraux devrait :
– être conforme à la norme Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (Codex-Stan 1-1985, Rév. 1-1991) ainsi qu’aux directives générales relatives aux allégations (CAC/GL 1-1979) ;
– comporter la dénomination « complément alimentaire », avec indication de la ou des catégories d’éléments nutritifs ou des vitamines individuelles et/ou sels minéraux présents dans le produit ;
– indiquer la quantité sous forme numérique d’unité de poids des vitamines et de sels minéraux présente dans le produit (directives Codex relatives à l’étiquetage nutritionnel CAC/GL 2-1985 Rev.1-1993) ;
– comporter les quantités déclarées correspondant à la portion journalière du produit préconisée sur l’étiquetage, sinon, à la dose unitaire ;
– indiquer les modalités d’utilisation du produit (quantité, fréquence, circonstances particulières) ;
– comporter un avertissement de ne pas dépasser la quantité journalière maximale ;
– ni indiquer, ni suggérer que les compléments peuvent être utilisés pour remplacer un repas ou un régime alimentaire varié ;
– comporter une déclaration stipulant que le produit doit être conservé hors de portée des enfants en bas âge.

Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Novembre décembre 2005. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !

17 février 2007 dans Numéro spécial | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)

LES RÈGLES D’ÉTIQUETAGE APPLICABLES À TOUT COMPLÉMENT ALIMENTAIRE PRÉEMBALLÉ - A) Les mentions obligatoires : règles générales

Il est fait référence au décret du 2 août 2005 (voir Éditorial) pour chaque disposition nouvelle issue de ce décret.

Selon l’article R. 112-9 du Code de la consommation, toute denrée alimentaire préemballée (c’est-à-dire l’unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification) doit comporter les mentions obligatoires suivantes :
1 la dénomination de vente : doit renseigner sur la nature exacte du produit (en l’espèce il s’agit de la mention « complément alimentaire »). Elle est prévue par la
réglementation, ou correspond à des usages, ou décrit le produit. Elle doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique (art. R. 112-14, C. consom.) ;
2 la liste des ingrédients : doit être complète, distincte de la composition analytique, reprenant l’ensemble des ingrédients (y compris certains additifs, indiqués en clair ou à l’aide d’un code E...) classés par ordre d’importance pondérale décroissante (excepté les ingrédients intervenant dans moins de 2 % du produit fini qui peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients, art. R. 112-15, C. consom. décret du 2 août 2005).
Sur l’étiquetage : les ingrédients doivent être précédés d’une mention appropriée comprenant le mot « ingrédient » (ex : liste des ingrédients). (décret du 2 août 2005).
De même que la dénomination de vente, les ingrédients doivent être désignés par leur nom spécifique. Cependant, les ingrédients ci-dessous qui sont composants d’une autre denrée alimentaire peuvent être désignés sous le nom de leur catégorie au lieu de leur nom spécifique (décret du 2 août 2005).

                                               
 

CATÉGORIES D’INGRÉDIENTS

 
 

DÉSIGNATION DE LA CATÉGORIE

 
 

Huiles raffinées autres que l’huile   d’olive.

 
 

« Huile », complétée :

 

– soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale » ou «   animale » ;

 

– soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou   animale.

 

Le qualificatif « hydrogénée » doit accompagner la mention d’une   huile hydrogénée.

 
 

Graisses raffinées.

 
 

« Graisse » ou « matière grasse », complétée :

 

– soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale « ou «   animale » ;

 

– soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou   animale.

 

Le qualificatif « hydrogénée » doit accompagner la mention d’une   graisse hydrogénée

 
 

Amidons et fécules natifs et amidons   et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique.

 
 

« Amidon(s) / fécule(s) »

 
 

Toute espèce de poisson lorsque le   poisson constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et sous   réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent   pas à une espèce précise de poisson.

 
 

Poisson

 
 

Toutes épices n’excédant pas 2 % en   poids de la denrée.

 
 

« Epices »ou « mélange d’épices »

 
 

Toutes plantes ou parties de plantes   aromatiques n’excédant pas 2 % en poids de la denrée

 
 

« Plante(s) aromatique(s) » ou « mélange(s) de plantes   aromatiques »

 
 

Chapelure de toute origine.

 
 

« Chapelure »

 
 

Toutes catégories de saccharoses.

 
 

« Sucre »

 
 

Dextrose anhydre ou monohydraté.

 
 

« Dextrose »

 
 

Sirop de glucose et sirop de glucose   déshydraté.

 
 

« Sirop de glucose »

 
 

Toutes les protéines du lait   (caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum)

 

et leurs mélanges.

 
 

« Protéines de lait »

 

En outre, les colorants, conservateurs, antioxygènes, émulsifiants, épaississants, gélifiants, stabilisants, exhausteurs de goût, acidifiants, correcteurs d’acidité, antiagglomérants, amidons modifiés (l’indication du nom spécifique ou du numéro CE n’est pas requise), édulcorants, poudres à lever, antimoussants, agents d’enrobage,
affermissants, humectants, agents de charge et gaz propulseur doivent être désignés sous le nom de leur catégorie, suivi soit de leur nom spécifique, soit de leur numéro CE. Et, lorsqu’un ingrédient appartient à plusieurs catégories, la catégorie indiquée est celle correspondant à sa fonction principale dans la denrée concernée (décret du 2 août 2005).
Pour ces ingrédients comme les précédents, les règles prévues ne sont pas applicables concernant les ingrédients allergènes ou issus d’ingrédients allergènes (décret du 2 août 2005).
Les désignations « amidon(s) » et « amidon modifié(s) » sont complétées par l’indication de leur origine végétale spécifique lorsque ces ingrédients peuvent contenir du gluten, (décret du 2 août 2005).
Pour des ingrédients similaires et substituables entre eux, s’ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, la mention « contient et/ou… » peut être utilisée, dans les conditions fixées. Ces règles ne sont pas applicables concernant les ingrédients allergènes ou issus d’ingrédients allergènes (décret du 2 août 2005).
Pour un ingrédient composé, l’énumération des ingrédients d’un ingrédient composé doit figurer dans la liste des ingrédients sauf dans trois cas (décret du 2 août 2005) :
– la composition de l’ingrédient est définie par une réglementation communautaire et l’ingrédient composé intervient pour moins de 2% dans le produit fini ;
la mention des additifs est cependant requise, sauf s’il s’agit d’additifs ne jouant pas de rôle technologique dans le produit fini et n’étant pas considérés comme ingrédients de la denrée composée ;
– les mélanges d’épices et/ou de plantes aromatiques intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini. La mention des additifs est toutefois requise, sauf s’il s’agit d’additifs ne jouant pas de rôle technologique dans le produit fini et n’étant pas considérés comme ingrédients de la denrée composée ;
– l’ingrédient composé constitue une denrée pour laquelle la réglementation n’exige pas de liste des ingrédients.
Les aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/esters de phytostanols doivent être étiquetés (décret du 2 août 2005).
Pour les additifs à but nutritionnel (ex. les vitamines), la forme d’apport des nutriments doit être précisée (ex : pour la vitamine A, « acétate de rétinol » si c’est
le cas) (voir également infra les dispositions apportées par la directive n° 2002/46/CE).
Pour les arômes : ils doivent être désignés soit sous le terme « arôme(s) », soit sous une dénomination plus spécifique ou une description de l’arôme.
Le qualificatif « naturel » ou toute expression ayant une signification équivalente ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement soit des substances aromatisantes (c’est-à-dire une substance chimiquement obtenue soit par des procédés physiques appropriés, y compris la distillation et l’extraction au solvant, soit par des procédés enzymatiques ou microbiologiques, à partir d’une matière d’origine végétale ou animale prise en l’état ou après sa transformation pour la consommation humaine par des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires, y compris le séchage,
la torréfaction et la fermentation), soit des préparations aromatisantes (c’est-à-dire un produit, concentré ou non, obtenu soit par des procédés physiques
appropriés, y compris la distillation et l’extraction au solvant, soit par des procédés enzymatiques ou microbiologiques, à partir de matières d’origine végétale ou animale prises en l’état ou après leur transformation pour la consommation humaine par des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires,
y compris le séchage, la torréfaction et la fermentation), soit un mélange de ces deux catégories d’arômes.
Dans le cas où, la désignation de l’arôme contient une référence à la nature ou à l’origine végétale ou animale des substances utilisées, le terme « naturel » ou toute autre expression ayant une signification équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d’arômes concernée. Enfin, la quinine et/ou la caféine qui sont utilisées en tant qu’arôme dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire doivent être désignées dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme « arôme » (décret du 2 août 2005).
En revanche, sont dispensés de l’indication de leurs ingrédients :
– les compléments alimentaires ne comportant qu’un seul ingrédient, ayant une dénomination de vente identique au nom de l’ingrédient ou permettant de
déterminer la nature de l’ingrédient sans risque de confusion (tel est le cas de nombreux compléments alimentaires à base de plante unique, art. R. 112-15-1 al. 5, C. consom. décret du 2 août 2005) ;
– les additifs utilisés en tant qu’auxiliaires technologiques et les substances qui ne sont pas des additifs, mais utilisées dans le même but que des auxiliaires
technologiques toujours présents dans le produit fini (c’est-à-dire des composants présents physiquement dans le produit fini même sous une forme modifiée par ex : les excipients) (décret du 2 août 2005).
Ceci étant, si ces composants sont issus d’un produit allergisant ou contiennent une substance allergisante, la dispense d’étiquetage ne s’applique plus
(voir l’étiquetage des allergènes ci-dessous) (décret du 2 août 2005).
Enfin, la jurisprudence a considéré que le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, prévu à l’article L. 213-1 du Code de la consommation est constitué par le fait de ne pas indiquer la présence d’un édulcorant sur l’étiquetage d’un complément alimentaire (CA Rennes, 19 déc. 2002) ou par un étiquetage annonçant une teneur en vitamines très inférieure à la composition réelle d’un complément alimentaire (Cass. crim., 14 nov. 2000).
3 la quantité nette (poids ou volume) : doit être indiquée sur tous les compléments alimentaires (épices et plantes aromatiques comprises, excepté lorsque la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres). Elle doit être exprimée en unités de mesures légales (par exemple, centilitre « cl », gramme « g ») mais elle ne doit pas comprendre le poids de l’emballage. La lettre « e », suivant la quantité, indique que cette dernière peut varier légèrement. La quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients ayant été utilisée dans la fabrication ou la préparation du complément alimentaire doit être indiquée si l’ingrédient :
– figure dans la dénomination de vente (la quantité devra figurer soit dans la dénomination de vente, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit dans la liste des ingrédients en rapport avec l’ingrédient ou la catégorie d’ingrédient dont il s’agit) (décret du 2 août 2005) ;
– est mis « en relief » dans l’étiquetage ;
– caractérise la denrée alimentaire et la distingue des produits avec lesquels elle pourrait être confondue (art. R. 112-17, C. consom.) ; excepté en ce qui concerne l’adjonction de vitamines et minéraux faisant l’objet d’un étiquetage nutritionnel (art. R. 112-17-1, C. consom.) ;
4 la date de durabilité minimale : la date limite de consommation (DLC) : « à consommer jusqu’à… » est impérative. Elle s’applique à des denrées microbiologiquement très périssables. Après cette date, la vente en est interdite (art. R. 112-25, C. consom.). La durabilité du produit et sa DLC sont fixées par la réglementation ou par le fabricant. Lorsque les produits doivent être conservés au froid, la date de durabilité doit être accompagnée d’une température de stockage. Enfin, il convient de ne pas confondre la date de durabilité avec la date de fabrication (ou de conditionnement) qui n’est généralement pas obligatoire et la date limite d’utilisation optimale (DLUO) : « consommer de préférence avant… » qui n’a pas de caractère impératif car une fois cette date passée, l’absorption de la denrée (bien qu’ayant perdu tout ou partie de ses qualités spécifiques) ne constituera pas un danger ;
5 le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou du vendeur établi à l’intérieur du territoire de la Communauté européenne ;
6 l’indication du lot : le lot est l’ensemble d’unités de vente d’une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances
pratiquement identiques (art. R. 112-5, C. consom.). L’indication d’un lot doit se faire avant la mise sur le marché du complément alimentaire. Elle est déterminée et apposée soit par le producteur, le fabricant ou le conditionneur du complément ou soit par le premier vendeur établi à l’intérieur du territoire de la Communauté européenne et sous sa responsabilité. Cette indentification est parfois précédée de la lettre « L ».
Novembre - Décembre 2005 - Bulletin n°8
N.B. : * Vous pouvez vous procurer auprès de nos services la copie du texte ou document cité.

Il convient de mentionner qu’aucune indication du lot n’est obligatoire sur :
– les produits agricoles qui, au départ de l’exploitation, sont soit vendus ou livrés à des stations d’entreposage, de conditionnement ou d’emballage, soit
acheminés vers des organisations de producteurs, soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
– les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui ne sont pas préemballées ou qui sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
– les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2 (art. R. 112-29, C. consom.) ;
7 le lieu d’origine ou de provenance si cette omission est de nature à créer une confusion sur l’origine ou la provenance réelle du complément ;
8 le mode d’emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié du complément alimentaire et le cas échéant, les conditions particulières
d’utilisation notamment les précautions d’emploi. Ainsi, il a été considéré comme exercice illégal de la pharmacie, le fait de mettre en vente différents
compléments alimentaires à base d’aloès accompagnés d’un mode de consommation trop vague et pouvant conduire à des absorptions exagérées de nutriments (CA Paris, 14 mars 2001).
9 De plus, toutes ces mentions doivent être compréhensibles, rédigées en langue française (et dans une ou plusieurs autres langues, si besoin), abrégées selon la réglementation ou les conventions internationales (le cas échant), inscrites à un endroit apparent, visibles, lisibles et indélébiles ; et elle ne doivent pas être dissimulées, voilées ou séparées par d’autres indications ou images (art. R. 112-8, C. consom.).
10 Par ailleurs, sur le préemballage, la dénomination de vente, la quantité nette, la date de durabilité ou la date limite de consommation ainsi que les conditions
particulières de conservation le cas échéant, doivent figurer dans un même champ visuel (art. R. 112-9-1 al. 7 et R. 112-10, C. consom.).
11 Il convient de noter que l’étiquetage ne doit pas attribuer aux compléments alimentaires des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés (art. R. 112-7 al. 3, C. consom., art. 6 § 2 de la directive n° 2002/46).
12 Les dispositions en matière d’étiquetage de la directive n° 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au
rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires* (la directive n’a pas encore été transposée, mais le délai étant dépassé, ses dispositions sont toutefois applicables).
Cette directive apporte des obligations supplémentaires en matière d’étiquetage à celles citées ci-dessus. En effet, l’étiquetage devra comporter, en outre, les indications suivantes :
- la dénomination de vente : « complément alimentaire » ; (cette mention est explicitement citée dans la directive)
– la portion journalière de produit dont la consommation est recommandée ;
- un avertissement contre le dépassement de la dose journalière indiquée ;
– une déclaration visant à éviter que les compléments alimentaires ne soient utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié ;
- un avertissement indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants (art. 6).
Par ailleurs, l’étiquetage ne devra porter aucune mention affirmant ou suggérant qu’un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général (art. 7).
De plus, les quantités de nutriments ou autres substances déclarées se rapportent à la portion journalière de produit recommandée par le fabricant telle qu’elle est indiquée sur l’étiquetage (art. 8, al. 2).
Les informations concernant les vitamines et les minéraux sont également exprimées en pourcentage des valeurs de référence visées le cas échéant dans
l’annexe de la directive 90/496/CEE (art. 8, al. 3).

Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Novembre décembre 2005. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !

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15 février 2007 dans Numéro spécial | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)

L'étiquetage des compléments alimentaires

L’étiquetage au sens de l’article R. 112-1 du Code de la consommation est constitué par toutes mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire. Ainsi, l’étiquetage permet d’informer le consommateur de façon générale mais il ne doit pas créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire (la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, la conservation, l’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d’obtention). De même, il ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d’une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés excepté pour les denrées destinées à une alimentation particulière et pour les eaux minérales naturelles (art. R. 112-7, C. consom.).
Les règles relatives à l’étiquetage des compléments alimentaires sont nombreuses, et elles sont principalement énoncées dans le Code de la consommation,
la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires* (dont la transposition en droit français est attendue très prochainement) ; la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées
alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard* modifiée par la directive 2003/89/CE du 10 novembre 2003* concernant l’indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires, en particulier les ingrédients allergènes et les ingrédients composés.
Le décret n° 2005-944 du 2 août 2005* transpose cette directive et apporte une cohérence entre les dispositions nationales et les dispositions communautaires relatives à l’étiquetage des denrées alimentaires. Il intègre également les dispositions de trois arrêtés du 7 décembre 1984 relatifs à l’étiquetage des denrées
alimentaires.
Les dispositions nouvelles apportées par le décret du 2 août 2005 sont applicables à compter du 25 novembre 2005. Toutefois les produits étiquetés avant cette date peuvent être écoulés jusqu’à épuisement des stocks.

Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Novembre décembre 2005. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !

13 février 2007 dans Editorial | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (1)

Ouvrages concernant les compléments alimentaires

– « Position of the American dietetic association : fortification and nutritional supplements », Journal of the American Dietetic
Association, Vol. 105, août 2005, p. 1300-1311
– Potier de Courcy G., « Le point sur le rôle des folates », Centre de recherche et d’information nutritionnelles, Cholédoc, n° 92, nov. déc. 2005
– « Compléments alimentaires : un secteur à fort potentiel », Revue économique et technique de l’industrie alimentaire européenne, 2005, n° 660, p. 42-44
– « Alimentation de la femme enceinte : existe-t-il une place pour les compléments alimentaires ? », le Concours médical, 2005,
n° 24-25, p. 1349-1355
– « Compléments alimentaires : vers une démocratisation »,
Arômes ingrédients additifs, 2005, n° 57, p. 82-85

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11 février 2007 dans Ouvrages | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)

Arkopharma, prévention, Gingko, Ostéoporose, Vitamine D, Sélénium

Publication de la liste des autorités compétentes des États-membres pouvant autoriser, sur leur territoire, l’utilisation de vitamines et de minéraux non mentionnés à l’annexe I, ou sous des formes non mentionnées à l’annexe II de la directive 2002/46/CE* du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, en application de son article 4§6 (Commission européenne, Protection de la santé et des consommateurs, janv. 2006).

Procès Arkopharma (suite Bulletin sept. oct. 2005 n° 7) : l’ancien PDG de la société Arkopharma a été condamné à 3 ans de prison avec sursis et à 30 000 euros d’amende, et le pharmacien ayant fourni les gélules à 12 mois de prison avec sursis. L’ancien PDG a d’ores et déjà décidé d’interjeter appel de la décision, estimant que sa condamnation n’est fondée sur aucune preuve scientifique réelle.

Prévention contre l’utilisation de deux compléments alimentaires : la MHRA (The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) en Grande-Bretagne prévient du risque d’utilisation de deux compléments alimentaires à base d’herbes africaines : « M2 » et « Energy 2000 » qui peuvent contenir du Strophanthus sarmentosus pouvant provoquer des défaillances cardiaques ou de l’Aristolochia pouvant entraîner des défaillances rénales et des cancers. Le M2 est indiqué pour favoriser la lutte contre les infections, les troubles digestifs etc. et l’Energy 2000 contribue à lutter contre les troubles sexuels et le stress.

Le gingko biloba contribuerait à réduire le risque de développement du cancer ovarien (selon une étude des Dr Bin Ye et Daniel Cramer du Brigham and Women’s Hospital aux Etats-Unis) : les femmes qui ont pris un complément alimentaire de gingko biloba durant 6 mois ou plus montrent une réduction du risque du cancer des ovaires de 60 %. Pour rappel, le cancer de l’ovaire est le plus meurtrier des cancers gynécologiques.

La supplémentation en magnésium contribuerait à réduire les risques d’ostéoporose chez les seniors selon le Journal of the American Geriatrics Society, vol. 53, p. 1875-1880). Une étude réalisée sur 2 038 Américains de race blanche et noire, âgés de 70 à 79 ans a montré que la prise quotidienne de 100 mg de magnésium accroissait la densité minérale osseuse du corps dans son ensemble de 2 %. Or, selon les chercheurs, une densité minérale osseuse médiocre et les fractures qu’elle entraîne sont des phénomènes tellement répandus qu’une amélioration de la densité osseuse, même limitée, pourrait produire un effet tout à fait appréciable en termes de santé publique.

La supplémentation en vitamine D contribuerait à réduire les risques de chutes chez les seniors (selon le Journal of the American Geriatrics Society, vol. 53, p. 1881-1888). Une étude, réalisée sur 625 personnes âgées ne présentant aucune carence en vitamine D, montre qu’une prise quotidienne de cette vitamine réduit les risques de chute de 27 à 37 %.

Un taux élevé de sélénium contribue à diminuer le risque d’arthrose (selon l’Annual meeting of the American College of Rheumatology du 16 déc. 2005). Une étude réalisée sur 940 personnes depuis une quinzaine d’années montre que le groupe à taux élevé de sélénium a un risque inférieur de 40 % d’arthrose du genou par rapport au groupe aux taux faibles de sélénium. Les chances de souffrir d’arthrose sévère, sur les deux genoux, sont également plus faibles pour ceux qui ont un taux de sélénium élevé. Le sélénium, qui se trouve dans les céréales complètes, les oignons, les asperges, les oeufs, la viande, l’ail et l’ananas, pourrait donc prévenir l’arthrose. D’autant plus que l’arthrose toucherait une personne de plus de 40 ans sur cinq en France et 21 millions d’Américains.


 

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09 février 2007 dans Flash infos | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (1)

Exemple d’étiquetage conforme aux normes françaises en vigueur au 1er janvier 2006.

                                             
 

Marque commerciale ou dénomination de fantaisie (non   obligatoire)

 
 

XXX

 
 

Dénomination de vente

 
 

Complément   alimentaire

 
 

Composition : liste des ingrédients

 
 

Hydrolysat de   protéines de blé riche en zinc et cystéine

 

Tomate extrait   riche en beta-carotène et lycopène

 

Citrus extrait   riche en biofla­vonoîdes vitamines E naturelle «covitol 10mg, 33% AJR, ...

 
 

Date de durabilité

 
 

À consommer de   préférence avant : XXX

 
 

Responsable

 
 

Société Y

 

adresse

 
 

Identification de l’emballeur

 
 

EMBXXX

 
 

Quantité nette

 
 

XX g e

 
 

Origine

 
 

Fabriqué en France

 
 

Lot de fabrication

 
 

L XX

 
 

Mode d’emploi

 
 

1 gélule, 1 à 2   fois par jour

 

- Respecter la dose   journalière

 

indiquée

 

- Ne remplace pas   une alimentation variée

 

- Tenir hors de   portée des jeunes enfants

 
 

Allégation

 
 

Contribue a lutter contre la formation des radicaux   libres

 
 

NB : la mention «complément alimentaire», la quantité   nette, la DLUO ou date de péremption et éventuellement les conditions   particulières de conser­vation doivent figurer dans le même champ visuel

 


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09 février 2007 dans Cas pratique | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)

Extraits de marcs de raisins et extraits de pépins de raisins

Avis de l’Afssa relatif à l’évaluation de la sécurité et de l’intérêt
nutritionnel des « extraits de marcs de raisins » et des « extraits de pépins de raisins » employés comme ingrédients dans les compléments alimentaires du 18 octobre 2005*.
Les extraits de pépins de raisins sont riches en oligomères
procyanidoliques ou oligo-procyanidines. Les extraits de marcs
de raisins sont caractérisés par la présence de procyanidines,
anthocyanes et resvératrol et sont actuellement autorisés comme colorants alimentaires (E163), pour des applications en oenologie et dans le domaine de la santé. Les extraits de marcs de raisins et de pépins de raisins ayant été commercialisés dans des États membres de la Communauté européenne avant 1997, ils ne sont donc pas considérés comme des nouveaux aliments.
Sur les aspects relatifs à la sécurité d’emploi des produits :
la consommation de polyphénols aux doses préconisées dans
les compléments alimentaires, en dehors de toute prescription médicale, n’est pas dénuée de risque (effet inhibiteur des polyphénols
sur l’absorption du fer non héminique). En conséquence, le risque que la consommation régulière de produits riches en
polyphénols ait une incidence sur le statut en fer doit être mesuré et mis en regard des bénéfices attendus.
Sur les aspects relatifs à l’intérêt nutritionnel des extraits de
pépins et marcs de raisins : l’Afssa conclut :
– qu’il n’existe pas aujourd’hui d’apports nutritionnels conseillés pour les polyphénols ;
– que les affirmations pour les extraits de pépins de raisins et de marcs de raisins : « défense contre l’agression oxydante »,
« effets antibactériens et antiviraux », « effets protecteurs
vasculaires » ne sont pas justifiées ;
– que l’affirmation « effet d’épuration du cholestérol » pour
l’extrait de pépins de raisins n‘est pas fondée.

Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Novembre décembre 2005. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !

09 février 2007 dans Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)

Proposition d’un nouveau règlement sur l’alimentation biologique

La Commission européenne a présenté le 21 décembre 2005 une proposition de nouveau règlement sur l’alimentation biologique qui fixera les objectifs et les principes applicables à l’agriculture biologique. Les producteurs d’aliments biologiques auront le choix d’utiliser
ou non le logo-type de l’UE signalant les produits issus de l’agriculture biologique. S’ils décident de ne pas l’utiliser, leurs produits devront obligatoirement porter la mention standard «UE-BIOLOGIQUE». Seuls les aliments pour lesquels 95 % au moins du produit final est issu de l’agriculture biologique pourront être ainsi étiquetés. Les denrées alimentaires contenant des OGM ne pourront pas bénéficier de l’étiquetage réservé aux produits biologiques, hormis ceux contenant jusqu’à 0,9 % d’OGM pour cause de contamination accidentelle. Les importations de produits biologiques seront autorisées pour autant que les pays d’origine respectent les normes UE ou offrent des garanties équivalentes. Le nouveau régime d’importation devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2007. Quant au nouveau règlement, son entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2009.

Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Novembre décembre 2005. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !

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09 février 2007 dans Textes | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)

Robert Coleman Atkins, Rose Razafimbelo

– Ming Zhu Fang, Dapeng Chen and al. « Green tea extract modulates actin remodeling via Rho activity in an in vitro multistep carcinogenic model », Clinical Cancer Research, 15 févr. 2005, vol. 11, n° 4, p.1675-1683
– Mathilde Touvier et al., « Dual Association of ß-Carotene with risk of tobacco-related cancers in a Cohort of French Women », Journal Nat. Cancer Inst,. 2005 ; n° 97, p. 1338-1344
– Edzard Ernst, Médecines alternatives, le guide critique, Elsevier 2005
– Paul Schauenberg, Guide des plantes médicinales, analyse, description et utilisation de 400 plantes, Delachaux et Niestlé, 2005
– Robert Coleman Atkins, Le guide Atkins des compléments alimentaires, la réponse de la nature aux médicaments, M. Lafon, 2005
– Rose Razafimbelo, Tout sur les compléments alimentaires, Éd. Josette 2005

Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Juin-Juillet-Aout 2005. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !

25 octobre 2006 dans Ouvrages | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)

Rapports de l'AFSSA : Les Omega 3 bénéfiques

Rapport de l’Afssa sur la « Démarche d’évaluation de la sécurité, de l’intérêt et de l’allégation des denrées alimentaires contenant des plantes destinées à la consommation humaine » du 27 février 2003*
Ce rapport évalue les risques liés à la consommation de denrées alimentaires à base de plantes (aliments et compléments alimentaires) et établit une démarche pour l’évaluation de la sécurité, de l’intérêt et de l’allégation de ces denrées. Plus particulièrement, ce rapport souligne que les données relatives aux plantes, reposent sur la tradition. Or, ces données présentent des limites (absence de recul sur les risques émergents, nécessité d’utilisation correspondant à la tradition...). Ces données doivent donc être prises en compte dans un cadre strictement défini.

Rapport de l’Afssa sur les « acides gras de la famille oméga 3 et système cardio-vasculaire : intérêt nutritionnel et allégations » du 10 juin 2003* (suite du bulletin n° 6)
Ce rapport conclut :
– que la supplémentation en acides gras oméga 3 peut avoir un effet bénéfique sur la santé cardio-vasculaire ;
– qu’une politique visant à accroître le niveau des apports en acides gras oméga 3 dans la population française est souhaitable ;
– à une limitation des apports en acide éicosapentaénoïque (EPA) et en docosahexaénoïque (DHA), à environ 2 g/jour ;
– à une limitation de la teneur en acides gras polyinsaturés à longue chaîne (AGPI-LC) par unité de consommation journalière de l’aliment enrichi inférieur à 100 % de l’apport nutritionnel conseillé (ANC) pour l’homme adulte ;
– que l’allégation nutritionnelle « source d’acides gras oméga 3 » est justifiée dès lors que l’aliment contient 15 % de l’ANC en acide alpha-linolénique (2 g/jour) ou en DHA (0,12 g/jour) de l’homme adulte pour 100 g, ou 100 ml ou 100 kcal ;
– que l’allégation nutritionnelle « riche en acides gras oméga 3 » est justifiée dès lors qu’un aliment contient plus de 2 fois la valeur seuil prévue pour l’allégation « source », soit 30 % de l’ANC en acide alpha-linolénique ou en DHA de l’homme adulte pour 100 g, ou 100 ml ou 100 kcal ;
– que les allégations ci-dessous ne sont pas fondées :
« les acides gras oméga 3 permettent un meilleur fonctionnement du système cardio-vasculaire »
« les acides gras oméga 3 pour conserver un coeur et des artères solides »
« consommés régulièrement, les acides gras rendent le sang plus fluide »
« atout pour un coeur en pleine forme »

– que l’allégation « les acides gras oméga 3 sont associés aux régimes proposés en cas d’excès de cholestérol »
pourrait être admise d’une part, en présence d’une indication explicite sur l’absence d’un effet hypocholes-térolémiant des acides gras oméga 3 et d’autre part, en présence d’une indication précise sur la nature du régime alimentaire proposé.

Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Juin-Juillet-Aout 2005. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !

25 octobre 2006 dans Synthèses ouvrages | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)

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