Informations juridiques & scientifiques - Compléments alimentaires

Un blog publié par Delphine, avocate à la cour de Paris. Destiné à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre les problématiques juridiques qui entourent les compléments alimentaires.

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LES RÈGLES D’ÉTIQUETAGE APPLICABLES À TOUT COMPLÉMENT ALIMENTAIRE PRÉEMBALLÉ - E) L’étiquetage des nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients

Les denrées alimentaires qui contiennent des OGM, consistent en de tels organismes, sont produites à partir d’OGM ou contiennent des ingrédients produits à partir de tels organismes fournies telles quelles au consommateur final ou à des collectivités (restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires) doivent être étiquetées conformément au Règlement (CE) n°1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant la traçabilité et l’étiquetage
des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes
génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001/18/CE*, ceci indépendamment de la présence ou non dans le produit final d’ADN ou de protéines issues de la modification génétique. L’obligation d’étiquetage s’étend ainsi à des produits hautement raffinés, telle que l’huile obtenue à partir de maïs génétiquement modifié.
Ainsi, les produits préemballés qui consistent en OGM ou qui en contiennent doivent comporter l’étiquetage : « ce produit contient des OGM » ou « produit à partir d’OGM (nom de l’organisme) ». En revanche, pour les produits non préemballés offerts au consommateur final, ces mentions doivent figurer sur la présentation du produit ou être associés à cette présentation. Enfin, les produits conventionnels, c’est-à-dire créés sans avoir recours à la modification génétique, peuvent être contaminés par des OGM de manière accidentelle lors de la récolte, du stockage, du transport ou du traitement. Ces produits conventionnels « contaminés » ne seront toutefois pas soumis à l’obligation d’étiquetage s’ils contiennent des traces d’OGM en deçà d’un seuil de 0,9 % et à condition que la présence de ce matériel soit fortuite ou techniquement inévitable (c’est-à-dire lorsque les opérateurs démontrent aux autorités compétentes qu’ils ont pris les mesures adéquates pour éviter la présence de ce matériel).
Si l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, le produit doit être étiqueté selon les modalités exposées ci-dessus.
Le défaut d’étiquetage des OGM en violation du règlement (CE) n° 1830/2003 est sanctionné par une amende de 450 euros (Décret n° 2004-1058 du 5 octobre 2004 portant application du Code de la consommation en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés et les denrées alimentaires ainsi que les aliments pour animaux produits à partir de tels organismes*).
Étiquetage des denrées alimentaires obtenues à partir d’animaux nourris avec des OGM : aucune obligation d’étiquetage (JORF Assemblée nationale,
1er mars 2005). L’étiquetage des denrées alimentaires obtenues à partir d’animaux nourris avec des OGM n’est actuellement pas possible du fait de règles applicables
dans les pays tiers en matière d’étiquetage et de traçabilité des aliments pour animaux moins contraignantes que les règles communautaires.
N. B. : L’étiquetage des produits biologiques sera traité dans un prochain bulletin, compte tenu de sa spécificité (bulletin mai-juin 2006).

Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Novembre décembre 2005. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !

25 février 2007 dans Numéro spécial | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)

LES RÈGLES D’ÉTIQUETAGE APPLICABLES À TOUT COMPLÉMENT ALIMENTAIRE PRÉEMBALLÉ - D) L’étiquetage des allergènes

Des nouvelles mesures d’étiquetage relatives aux allergènes sont applicables depuis le 25 novembre 2005 (Article R 112-16-1 du Code de la consommation (décret du 2 août 2005) et Arr. 15 sept. 2005 portant modalités d’application de l’article R. 112-16-1 du Code de la consommation*, transposant la directive n° 2005/26/CE
de la Commission du 21 mars 2005 établissant une liste de substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l’annexe III bis de la directive
2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil). Désormais et d’ici le 21 mars 2006, les ingrédients allergènes et les substances utilisées dans la production d’un complément alimentaire provenant d’ingrédients allergènes, et dont la liste est indiquée ci-dessous, devront être étiquetés :

     
 

LISTE DES   INGRÉDIENTS ALLERGÈNES ET LEURS DÉRIVES DEVANT ÊTRE INDIQUÉS SUR L’ÉTIQUETAGE  

 

DES DENRÉES   ALIMENTAIRES PRÉEMBALLÉES

 
 

• Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge,   avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces   céréales.

 

• Crustacés et produits à base de crustacés.

 

• OEufs et produits à base d’oeufs.

 

• Poissons et produits à base de poissons.

 

• Arachides et produits à base d’arachides.Soja et produits à   base de soja.

 

• Lait et produits à base de lait (y compris le lactose).

 

• Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.),   noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium   occidentale), noix de pécan (Carya illinoiesis

 
 

[Wangenh.] K. Koch), noix du Brésil (Bertholletia excelsa),   pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia   ternifolia) et produits à base de ces fruits.

 

• Céleri et produits à base de céleri.

 

• Moutarde et produits à base de moutarde.

 

• Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.

 

• Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations supérieures   à 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2.

 

Ainsi, la mention de l’allergène doit être effectuée sur l’étiquetage assortie d’une référence claire au nom de l’ingrédient (par exemple : la lécithine de soja ne doit pas être désignée sous son numéro CE (E322) mais sous son nom), sauf si la dénomination de vente renvoie clairement à l’ingrédient considéré
(art. R. 112-16-1 al. 1, C. consom.). Néanmoins, le Code de la consommation n’indique pas où cette mention doit être faite. À défaut, elle pourra être faite sur la liste des ingrédients mais elle pourrait être indiquée ailleurs sur l’emballage. La mention de l’allergène doit être effectuée sur toutes les denrées préemballées
(voir sur cette définition : les règles d’étiquetage applicables à tout complément alimentaire préemballé) y compris les bouteilles en verre destinées à être
réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, et les emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2 (art. R. 112-16-1 al. 4, C. consom.). Néanmoins, le Code de la consommation n’établit aucune obligation quant aux denrées alimentaires présentées non préemballées.
Par ailleurs, depuis le 25 novembre 2005 et jusqu’au 25 novembre 2007, les substances ou ingrédients énumérés ci-dessous n’ont pas à être étiquetés en tant qu’allergène :

     
 

 

 
 

 

 
                                                                                                                                                               
   

INGRÉDIENTS

   
   

SUBSTANCES ET INGRÉDIENTS DÉRIVÉS PROVISOIREMENT     EXCLUS

   
   

Céréales contenant du gluten

   
   

Sirops de glucose     à base de blé y compris le dextrose (1).

   

Maltodextrines à     base de blé (1).

   

Sirops de glucose     à base d’orge.

   

Céréales     utilisées dans les distillats pour alcool.

   
   

OEufs

   
   

Lysozyme (produit     à partir d’oeufs) utilisé dans le vin.

   

Albumine     (produite à partir d’oeufs) utilisée comme agent de clarification dans le     vin et le cidre.

   
   

Poisson

   
   

Gélatine de     poisson utilisée comme support pour les vitamines et les caroténoïdes.

   

Gélatine de     poisson utilisée comme support d’arômes.

   

Gélatine de     poisson ou ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière,     le cidre et le vin.

   
   

Soja

   
   

Huile et graisse     de soja entièrement raffinées (1).

   

Tocophérols     mixtes naturels (E 306), D-alpha-tocophérol naturel, acétate de     D-alpha-tocophéryl naturel, succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés     du soja.

   

Phytostérols et     esters de phytostérol dérivés d’huiles végétales de soja.

   

Ester de stanol     végétal produit à base de stérols dérivés d’huiles végétales de soja.

   
   

Lait

   
   

Lactosérum     utilisé dans les distillats pour alcools.

   

Lactitol.

   

Produits à base     de lait (caséine) utilisés comme agents de clarification dans le vin et le     cidre.

   
   

Fruits à coque

   
   

Fruits à coque     utilisés dans les distillats pour alcools.

   

Fruits à coque     (amandes, noix) utilisés (comme arôme) dans les alcools.

   
   

Céleri

   
   

Huile essentielle     de feuilles et de graines de céleri.

   

Oléorésine de     graines de céleri.

   
   

Moutarde

   
   

Huile essentielle     de moutarde.

   

Huile essentielle     de graines de moutarde.

   

Oléorésine de     graines de moutarde.

   
   

(1) Et les produits dérivés, dans la     mesure où la transformation qu’ils ont subie n’est pas susceptible d’élever     le niveau d’allergénicité évalué par l’AESA pour le produit de base dont     ils sont dérivés.

   
 

 

Ainsi, par exemple, il n’est pas nécessaire de préciser « huile de soja » mais il est obligatoire de mentionner « huile végétale ».
Il convient de rappeler que les règles d’étiquetage des allergènes ne concernent que les ingrédients introduits volontairement par le fabricant dans le produit. La présence fortuite d’allergènes majeurs (contamination involontaire par contact avec d’autres produits, notamment sur la chaîne de fabrication, lors du stockage ou du transport) n’est, elle, pas réglementée. En conséquence, les fabricants doivent évaluer les risques de contamination et tout mettre en oeuvre pour les réduire. Et, l’étiquetage « peut contenir des traces de… » ne constitue qu’un dernier recours dans le cas où il n’est pas possible de maîtriser le risque de contamination fortuite. Par ailleurs, l’Afssa a effectué une enquête auprès des industries agroalimentaires françaises sur les besoins en informations et pratiques vis-à-vis du risque « allergènes » le 24 octobre 2005* et il ressort de cette dernière que : plus d’une entreprise sur deux modifierait ses pratiques pour diminuer le risque lié à la présence d’allergènes ; les entreprises de plus grande taille auraient de meilleures pratiques vis-à-vis des allergènes et utiliseraient davantage les mentions d’étiquetage préventif ; les mentions préventives faisant référence à la présence d’ingrédients allergènes volontairement introduits dans le produit est déconseillée car cela multiplie les informations sur l’étiquette et engendre souvent des inexactitudes ; les « fausses » mentions d’étiquetage préventif sont plus observées chez les petites et moyennes entreprises, qui ont généralement de moins bonnes pratiques ; les difficultés les plus couramment citées sont liées à la gestion du risque de présences fortuites, à l’étiquetage et au problème des seuils ; les difficultés et les besoins en informations varient selon que l’entreprise est au début, en cours ou à un stade avancé de la démarche de gestion du risque « allergènes ».

Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Novembre décembre 2005. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !

21 février 2007 dans Numéro spécial | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)

LES RÈGLES D’ÉTIQUETAGE APPLICABLES À TOUT COMPLÉMENT ALIMENTAIRE PRÉEMBALLÉ - C) Les allégations

nutritives, sa nature, sa production, sa transformation, sa composition ou toute autre qualité » (CAL/GL. 1-1979 Rév. 1-1991 Codex alimentarius).
L’allégation nutritionnelle est destinée à informer le consommateur de la teneur en énergie et en nutriments d’une denrée alimentaire, soit de manière factuelle
(ex. : riche en calcium, riche en vitamine C ou pauvre en sodium), soit de manière comparative (à teneur accrue ou réduite). La DGCGRF se référe à l’avis de la CEDAP n°25 (BOCCRF du 8 juillet 1998). La CEDAP propose que les «valeurs limites retenues pour toute allégation nutritionnelle soient exprimées préférentiellement par rapport à l’énergie». Elle a défini les allégations considérées comme non trompeuses relatives à la valeur calorique ou à la teneur en éléments nutritifs pour le consommateur, en tenant compte des travaux du Codex Alimentarius. De plus, ella a apporté des précisions sur les allégations comparatives («teneur accrue en» ou «teneur réduite en»). Elle a enfin rappelé en annexe les valeurs nutritionnelles de référence pour l’étiquetage : vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et apport journalier recommandé (AJR) au terme de l’arrêté du 3 décembre 1993 portant application du décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993, et protéines
(50g par jour).
Chaque allégation nutritionnelle renferme des conditions d’utilisation. Par exemple, l’allégation « pauvre en sodium » ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou l’équivalent en sel par 100 g ou 100 ml. Dans le cas de denrées alimentaires naturellement pauvres en sodium, le terme « naturellement » peut être utilisé comme adverbe dans cette allégation. De même, l’allégation « riche en acides gras oméga 3 » ne serait justifiée que lorsqu’un aliment contient plus 30 % de l’ANC en acide alpha-linolénique ou en DHA de l’homme adulte pour 100 g, ou 100 ml ou 100 kcal (Rapport de l’Afssa sur les « acides gras de la famille omega 3 et système cardiovasculaire : intérêt nutritionnel et allégations »,10 juin 2003, voir Bulletin sept. oct. 2005 n° 7).

L’allégation nutritionnelle fonctionnelle se définit comme une « allégation nutritionnelle qui décrit le rôle de l’élément nutritif dans les fonctions normales de
l’organisme ». (CA/GL.23-1997, Codex alimentarius et avis de la CEDAP sur les recommandations relatives au caractère non trompeur des allégations nutritionnelles fonctionnelles, 18 déc. 1996, BOCCRF, 7 oct. 1997).
L’avis précise, également, que sont interdites les allégations qui ne peuvent être justifiées, qui sont susceptibles de dénigrer l’alimentation ou d’autres
denrées alimentaires, analogues ou non, par comparaison, qui pourraient faire naître des doutes sur la sécurité d’aliments analogues, susciter la crainte ou
exploiter ce sentiment chez le consommateur, qui laissent entendre qu’une alimentation équilibrée normale ne peut fournir tous les aliments nutritifs en quantité
suffisante. Le même avis rappelle le principe issu du droit communautaire interdisant d’attribuer à une alimentation des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d’une maladie humaine ni évoquer ces propriétés. De plus, aux termes de cet avis, le consommateur doit être informé sur le rôle d’un nutriment ou d’une substance dont la présence est mise en valeur sur l’étiquetage, sans que le consommateur soit induit en erreur.
L’utilisation de l’allégation nutritionnelle fonctionnelle est alors soumise à différentes conditions :
– l’importance d’une alimentation variée et équilibrée doit être rappelée pour faire état d’une telle allégation, afin de permettre au consommateur de disposer d’une information globale et loyale ;
– pour faire état d’une telle allégation, une denrée doit être considérée comme une source significative de l’élément nutritif dans l’alimentation selon
les réglementations en vigueur ;
– les revendications alléguées doivent avoir fait l’objet d’une reconnaissance scientifique.
La CEDAP donne une liste des revendications pouvant être utilisées par les industriels sans avoir à en justifier, celles-ci étant considérées comme scientifiquement reconnues. Les revendications ne figurant pas dans cette liste devront être scientifiquement prouvées.
Les allégations thérapeutiques faisant référence à la prévention ou la guérison d’une maladie sont strictement interdites.
Les allégations bénéfiques pour la santé dont la frontière est proche avec les allégations thérapeutiques présentent le produit comme favorisant la prévention ou le traitement d’une maladie. (ex : « anti stress », « favorise l’amincissement »), sont admises par la DGCCRF à condition d’être scientifiquement prouvées.
Pour faire la différence, on peut citer comme exemple d’allégation thérapeutique : «le calcium prévient l’ostéporose», «lutte contre l’obésité»).
Le rapport n°40 du Conseil national de l’alimentation : révision de l’avis n° 21 du Conseil national de l’alimentation relatif aux allégations faisant un lien entre alimentation et santé du 19 septembre 2002*
Le CNA poursuit sa réflexion relative à la proposition de règlement européen sur les allégations faisant un lien entre alimentation et santé (voir ci-dessous).
Il maintient sa recommandation sur l’interdiction des allégations thérapeutiques, il estime que les projets mis en discussion dans le cadre du Codex alimentarius et au niveau communautaire devront :
– reconnaître que l’aliment peut avoir des effets sur les fonctions de l’organisme ;
– dans l’attente d’une harmonisation communautaire, encourager la mise en place d’un guide ou d’un code de bonnes pratiques, notamment sur le contenu et les justifications des allégations santé, élaboré, par l’AFSSA et l’AFSSAPS ;
– améliorer l’organisation du dispositif institutionnel d’encadrement des allégations santé ; clarifier la répartition des compétences tant en matière d’évaluation scientifique que de contrôle ;
– améliorer la transparence des procédures d’instruction ;
– protéger les activités de recherche pour améliorer la justification scientifique des effets allégués ;
– favoriser la compréhension des messages par l’utilisation d’une terminologie adaptée et par l’éducation nutritionnelle ;
– développer les voies de recours.
Une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées
alimentaires (COM (2003) 424)* adoptée le 16 juillet 2003 a pour principal objectif d’assurer une information correcte dans l’étiquetage des denrées alimentaires, en évitant les informations trompeuses ou peu compréhensibles pour le consommateur. La proposition apporte les définitions suivantes quant aux allégations : l’allégation nutritionnelle, l’allégation de santé, l’allégation relative à la réduction d’un risque de maladie et harmonise les allégations nutritionnelles en créant une liste
d’allégations autorisées, elle autorise notamment les allégations sur la réduction du risque d’une maladie, si elles obtiennent un avis favorable de l’AESA et une autorisation communautaire.
Par ailleurs, le rapport de l’Afssa sur la « Démarche d’évaluation de la sécurité, de l’intérêt et de l’allégation des denrées alimentaires contenant des plantes destinées à la consommation humaine » du 27 février 2003* concluait, d’ores et déjà, qu’un objectif visant à la cohérence du libellé de l’allégation avec le degré de démonstration de l’effet allégué pourrait être atteint au moyen d’une mention obligatoire dans le libellé de l’allégation, sur l’étiquetage, la notice et toute publicité, selon laquelle l’effet est traditionnellement reconnu, et que l’efficacité n’a pas été cliniquement démontrée.
Enfin, le Conseil national de l’alimentation a émis un avis n° 44 sur l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques de communication et sur le projet de
règlement communautaire relatif aux allégations nutritionnelles, fonctionnelles et santé le 18 février 2003*, concluant que dans l’attente d’une harmonisation européenne il convenait d’encourager la mise en place d’une discipline professionnelle par l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques constitué de deux volets (un référentiel des justifications à fournir et un référentiel d’évaluation de ces justifications ainsi qu’un volet communication), que la proposition de règlement traite seulement un aspect particulier de la communication nutritionnelle, celui des allégations faisant un lien entre alimentation et santé, et non l’ensemble des démarches de marketing qui s’appuient notamment sur des articles de presse, que cette proposition ne met pas en place de dispositif de surveillance communautaire, que cette proposition ne mentionne aucun référentiel de justification et ni référentiel d’évaluation, que l’articulation des compétences entre la Commission européenne, l’AESA et les autorités nationales reste imprécise et que la protection de l’innovation n’est pas abordée.
Il convient de noter que la vérification des allégations mais également de la composition des compléments alimentaires est effectuée a posteriori par la direction
départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Toute allégation thérapeutique doit faire l’objet d’une procédure contentieuse. Relativement aux allégations fonctionnelles, et aux allégations bénéfiques pour la santé une demande de justification est déposée à l’Afssa qui évalue l’allégation et donne un avis, celles-ci doivent être justifiées scientifiquement. La DGCCRF prendra alors en compte cet avis afin d’autoriser ou non l’allégation.
Ainsi, par exemple, la jurisprudence considère qu’il appartient à l’importateur de compléments alimentaires de vérifier leur conformité à la réglementation et que dès lors, le fait même que leur non-conformité soit établie (adjonction de substances non autorisées dans les compléments alimentaires et présence de teneurs en vitamines dépassant les apports journaliers recommandés) démontre que l’élément intentionnel de l’infraction de vente de marchandises falsifiées est caractérisé, d’autant plus qu’aucune demande d’autorisation n’avait été présentée (CA Riom 15 janv. 2003)
Il serait bien évidement souhaitable que le contrôle des allégations et de la composition de compléments alimentaires soit préalable, cependant les opérateurs peuvent parfaitement demander un avis oral ou écrit aux inspecteurs départementaux de la DGCCRF.

Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Novembre décembre 2005. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !

19 février 2007 dans Numéro spécial | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)

LES RÈGLES D’ÉTIQUETAGE APPLICABLES À TOUT COMPLÉMENT ALIMENTAIRE PRÉEMBALLÉ - B) Les dispositions en matière d’étiquetage des directives concernant les compléments alimentaires en vitamines et sels minéraux

Les dispositions en matière d’étiquetage des directives concernant les compléments alimentaires en vitamines et sels minéraux
CAC/GL 55–2005* de la FAO (food and agriculture organization of the United Nations) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
Ces directives (qui sont des points de référence internationaux pour toutes les questions concernant la qualité des aliments) s’appliquent aux compléments alimentaires en vitamines et sels minéraux destinés à suppléer la carence d’un régime alimentaire quotidien en vitamines et/ou sels minéraux. Ces compléments alimentaires doivent contenir des vitamines / provitamines et sels minéraux dont la valeur nutritionnelle chez l’homme est prouvée par des données scientifiques et dont le statut en tant que vitamines ou sels minéraux est reconnu par la FAO et par l’OMS.
L’étiquetage de ces vitamines et sels minéraux devrait :
– être conforme à la norme Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (Codex-Stan 1-1985, Rév. 1-1991) ainsi qu’aux directives générales relatives aux allégations (CAC/GL 1-1979) ;
– comporter la dénomination « complément alimentaire », avec indication de la ou des catégories d’éléments nutritifs ou des vitamines individuelles et/ou sels minéraux présents dans le produit ;
– indiquer la quantité sous forme numérique d’unité de poids des vitamines et de sels minéraux présente dans le produit (directives Codex relatives à l’étiquetage nutritionnel CAC/GL 2-1985 Rev.1-1993) ;
– comporter les quantités déclarées correspondant à la portion journalière du produit préconisée sur l’étiquetage, sinon, à la dose unitaire ;
– indiquer les modalités d’utilisation du produit (quantité, fréquence, circonstances particulières) ;
– comporter un avertissement de ne pas dépasser la quantité journalière maximale ;
– ni indiquer, ni suggérer que les compléments peuvent être utilisés pour remplacer un repas ou un régime alimentaire varié ;
– comporter une déclaration stipulant que le produit doit être conservé hors de portée des enfants en bas âge.

Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Novembre décembre 2005. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !

17 février 2007 dans Numéro spécial | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)

LES RÈGLES D’ÉTIQUETAGE APPLICABLES À TOUT COMPLÉMENT ALIMENTAIRE PRÉEMBALLÉ - A) Les mentions obligatoires : règles générales

Il est fait référence au décret du 2 août 2005 (voir Éditorial) pour chaque disposition nouvelle issue de ce décret.

Selon l’article R. 112-9 du Code de la consommation, toute denrée alimentaire préemballée (c’est-à-dire l’unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification) doit comporter les mentions obligatoires suivantes :
1 la dénomination de vente : doit renseigner sur la nature exacte du produit (en l’espèce il s’agit de la mention « complément alimentaire »). Elle est prévue par la
réglementation, ou correspond à des usages, ou décrit le produit. Elle doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique (art. R. 112-14, C. consom.) ;
2 la liste des ingrédients : doit être complète, distincte de la composition analytique, reprenant l’ensemble des ingrédients (y compris certains additifs, indiqués en clair ou à l’aide d’un code E...) classés par ordre d’importance pondérale décroissante (excepté les ingrédients intervenant dans moins de 2 % du produit fini qui peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients, art. R. 112-15, C. consom. décret du 2 août 2005).
Sur l’étiquetage : les ingrédients doivent être précédés d’une mention appropriée comprenant le mot « ingrédient » (ex : liste des ingrédients). (décret du 2 août 2005).
De même que la dénomination de vente, les ingrédients doivent être désignés par leur nom spécifique. Cependant, les ingrédients ci-dessous qui sont composants d’une autre denrée alimentaire peuvent être désignés sous le nom de leur catégorie au lieu de leur nom spécifique (décret du 2 août 2005).

                                               
 

CATÉGORIES D’INGRÉDIENTS

 
 

DÉSIGNATION DE LA CATÉGORIE

 
 

Huiles raffinées autres que l’huile   d’olive.

 
 

« Huile », complétée :

 

– soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale » ou «   animale » ;

 

– soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou   animale.

 

Le qualificatif « hydrogénée » doit accompagner la mention d’une   huile hydrogénée.

 
 

Graisses raffinées.

 
 

« Graisse » ou « matière grasse », complétée :

 

– soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale « ou «   animale » ;

 

– soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou   animale.

 

Le qualificatif « hydrogénée » doit accompagner la mention d’une   graisse hydrogénée

 
 

Amidons et fécules natifs et amidons   et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique.

 
 

« Amidon(s) / fécule(s) »

 
 

Toute espèce de poisson lorsque le   poisson constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et sous   réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent   pas à une espèce précise de poisson.

 
 

Poisson

 
 

Toutes épices n’excédant pas 2 % en   poids de la denrée.

 
 

« Epices »ou « mélange d’épices »

 
 

Toutes plantes ou parties de plantes   aromatiques n’excédant pas 2 % en poids de la denrée

 
 

« Plante(s) aromatique(s) » ou « mélange(s) de plantes   aromatiques »

 
 

Chapelure de toute origine.

 
 

« Chapelure »

 
 

Toutes catégories de saccharoses.

 
 

« Sucre »

 
 

Dextrose anhydre ou monohydraté.

 
 

« Dextrose »

 
 

Sirop de glucose et sirop de glucose   déshydraté.

 
 

« Sirop de glucose »

 
 

Toutes les protéines du lait   (caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum)

 

et leurs mélanges.

 
 

« Protéines de lait »

 

En outre, les colorants, conservateurs, antioxygènes, émulsifiants, épaississants, gélifiants, stabilisants, exhausteurs de goût, acidifiants, correcteurs d’acidité, antiagglomérants, amidons modifiés (l’indication du nom spécifique ou du numéro CE n’est pas requise), édulcorants, poudres à lever, antimoussants, agents d’enrobage,
affermissants, humectants, agents de charge et gaz propulseur doivent être désignés sous le nom de leur catégorie, suivi soit de leur nom spécifique, soit de leur numéro CE. Et, lorsqu’un ingrédient appartient à plusieurs catégories, la catégorie indiquée est celle correspondant à sa fonction principale dans la denrée concernée (décret du 2 août 2005).
Pour ces ingrédients comme les précédents, les règles prévues ne sont pas applicables concernant les ingrédients allergènes ou issus d’ingrédients allergènes (décret du 2 août 2005).
Les désignations « amidon(s) » et « amidon modifié(s) » sont complétées par l’indication de leur origine végétale spécifique lorsque ces ingrédients peuvent contenir du gluten, (décret du 2 août 2005).
Pour des ingrédients similaires et substituables entre eux, s’ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, la mention « contient et/ou… » peut être utilisée, dans les conditions fixées. Ces règles ne sont pas applicables concernant les ingrédients allergènes ou issus d’ingrédients allergènes (décret du 2 août 2005).
Pour un ingrédient composé, l’énumération des ingrédients d’un ingrédient composé doit figurer dans la liste des ingrédients sauf dans trois cas (décret du 2 août 2005) :
– la composition de l’ingrédient est définie par une réglementation communautaire et l’ingrédient composé intervient pour moins de 2% dans le produit fini ;
la mention des additifs est cependant requise, sauf s’il s’agit d’additifs ne jouant pas de rôle technologique dans le produit fini et n’étant pas considérés comme ingrédients de la denrée composée ;
– les mélanges d’épices et/ou de plantes aromatiques intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini. La mention des additifs est toutefois requise, sauf s’il s’agit d’additifs ne jouant pas de rôle technologique dans le produit fini et n’étant pas considérés comme ingrédients de la denrée composée ;
– l’ingrédient composé constitue une denrée pour laquelle la réglementation n’exige pas de liste des ingrédients.
Les aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/esters de phytostanols doivent être étiquetés (décret du 2 août 2005).
Pour les additifs à but nutritionnel (ex. les vitamines), la forme d’apport des nutriments doit être précisée (ex : pour la vitamine A, « acétate de rétinol » si c’est
le cas) (voir également infra les dispositions apportées par la directive n° 2002/46/CE).
Pour les arômes : ils doivent être désignés soit sous le terme « arôme(s) », soit sous une dénomination plus spécifique ou une description de l’arôme.
Le qualificatif « naturel » ou toute expression ayant une signification équivalente ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement soit des substances aromatisantes (c’est-à-dire une substance chimiquement obtenue soit par des procédés physiques appropriés, y compris la distillation et l’extraction au solvant, soit par des procédés enzymatiques ou microbiologiques, à partir d’une matière d’origine végétale ou animale prise en l’état ou après sa transformation pour la consommation humaine par des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires, y compris le séchage,
la torréfaction et la fermentation), soit des préparations aromatisantes (c’est-à-dire un produit, concentré ou non, obtenu soit par des procédés physiques
appropriés, y compris la distillation et l’extraction au solvant, soit par des procédés enzymatiques ou microbiologiques, à partir de matières d’origine végétale ou animale prises en l’état ou après leur transformation pour la consommation humaine par des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires,
y compris le séchage, la torréfaction et la fermentation), soit un mélange de ces deux catégories d’arômes.
Dans le cas où, la désignation de l’arôme contient une référence à la nature ou à l’origine végétale ou animale des substances utilisées, le terme « naturel » ou toute autre expression ayant une signification équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d’arômes concernée. Enfin, la quinine et/ou la caféine qui sont utilisées en tant qu’arôme dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire doivent être désignées dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme « arôme » (décret du 2 août 2005).
En revanche, sont dispensés de l’indication de leurs ingrédients :
– les compléments alimentaires ne comportant qu’un seul ingrédient, ayant une dénomination de vente identique au nom de l’ingrédient ou permettant de
déterminer la nature de l’ingrédient sans risque de confusion (tel est le cas de nombreux compléments alimentaires à base de plante unique, art. R. 112-15-1 al. 5, C. consom. décret du 2 août 2005) ;
– les additifs utilisés en tant qu’auxiliaires technologiques et les substances qui ne sont pas des additifs, mais utilisées dans le même but que des auxiliaires
technologiques toujours présents dans le produit fini (c’est-à-dire des composants présents physiquement dans le produit fini même sous une forme modifiée par ex : les excipients) (décret du 2 août 2005).
Ceci étant, si ces composants sont issus d’un produit allergisant ou contiennent une substance allergisante, la dispense d’étiquetage ne s’applique plus
(voir l’étiquetage des allergènes ci-dessous) (décret du 2 août 2005).
Enfin, la jurisprudence a considéré que le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, prévu à l’article L. 213-1 du Code de la consommation est constitué par le fait de ne pas indiquer la présence d’un édulcorant sur l’étiquetage d’un complément alimentaire (CA Rennes, 19 déc. 2002) ou par un étiquetage annonçant une teneur en vitamines très inférieure à la composition réelle d’un complément alimentaire (Cass. crim., 14 nov. 2000).
3 la quantité nette (poids ou volume) : doit être indiquée sur tous les compléments alimentaires (épices et plantes aromatiques comprises, excepté lorsque la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres). Elle doit être exprimée en unités de mesures légales (par exemple, centilitre « cl », gramme « g ») mais elle ne doit pas comprendre le poids de l’emballage. La lettre « e », suivant la quantité, indique que cette dernière peut varier légèrement. La quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients ayant été utilisée dans la fabrication ou la préparation du complément alimentaire doit être indiquée si l’ingrédient :
– figure dans la dénomination de vente (la quantité devra figurer soit dans la dénomination de vente, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit dans la liste des ingrédients en rapport avec l’ingrédient ou la catégorie d’ingrédient dont il s’agit) (décret du 2 août 2005) ;
– est mis « en relief » dans l’étiquetage ;
– caractérise la denrée alimentaire et la distingue des produits avec lesquels elle pourrait être confondue (art. R. 112-17, C. consom.) ; excepté en ce qui concerne l’adjonction de vitamines et minéraux faisant l’objet d’un étiquetage nutritionnel (art. R. 112-17-1, C. consom.) ;
4 la date de durabilité minimale : la date limite de consommation (DLC) : « à consommer jusqu’à… » est impérative. Elle s’applique à des denrées microbiologiquement très périssables. Après cette date, la vente en est interdite (art. R. 112-25, C. consom.). La durabilité du produit et sa DLC sont fixées par la réglementation ou par le fabricant. Lorsque les produits doivent être conservés au froid, la date de durabilité doit être accompagnée d’une température de stockage. Enfin, il convient de ne pas confondre la date de durabilité avec la date de fabrication (ou de conditionnement) qui n’est généralement pas obligatoire et la date limite d’utilisation optimale (DLUO) : « consommer de préférence avant… » qui n’a pas de caractère impératif car une fois cette date passée, l’absorption de la denrée (bien qu’ayant perdu tout ou partie de ses qualités spécifiques) ne constituera pas un danger ;
5 le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou du vendeur établi à l’intérieur du territoire de la Communauté européenne ;
6 l’indication du lot : le lot est l’ensemble d’unités de vente d’une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances
pratiquement identiques (art. R. 112-5, C. consom.). L’indication d’un lot doit se faire avant la mise sur le marché du complément alimentaire. Elle est déterminée et apposée soit par le producteur, le fabricant ou le conditionneur du complément ou soit par le premier vendeur établi à l’intérieur du territoire de la Communauté européenne et sous sa responsabilité. Cette indentification est parfois précédée de la lettre « L ».
Novembre - Décembre 2005 - Bulletin n°8
N.B. : * Vous pouvez vous procurer auprès de nos services la copie du texte ou document cité.

Il convient de mentionner qu’aucune indication du lot n’est obligatoire sur :
– les produits agricoles qui, au départ de l’exploitation, sont soit vendus ou livrés à des stations d’entreposage, de conditionnement ou d’emballage, soit
acheminés vers des organisations de producteurs, soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
– les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui ne sont pas préemballées ou qui sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
– les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2 (art. R. 112-29, C. consom.) ;
7 le lieu d’origine ou de provenance si cette omission est de nature à créer une confusion sur l’origine ou la provenance réelle du complément ;
8 le mode d’emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié du complément alimentaire et le cas échéant, les conditions particulières
d’utilisation notamment les précautions d’emploi. Ainsi, il a été considéré comme exercice illégal de la pharmacie, le fait de mettre en vente différents
compléments alimentaires à base d’aloès accompagnés d’un mode de consommation trop vague et pouvant conduire à des absorptions exagérées de nutriments (CA Paris, 14 mars 2001).
9 De plus, toutes ces mentions doivent être compréhensibles, rédigées en langue française (et dans une ou plusieurs autres langues, si besoin), abrégées selon la réglementation ou les conventions internationales (le cas échant), inscrites à un endroit apparent, visibles, lisibles et indélébiles ; et elle ne doivent pas être dissimulées, voilées ou séparées par d’autres indications ou images (art. R. 112-8, C. consom.).
10 Par ailleurs, sur le préemballage, la dénomination de vente, la quantité nette, la date de durabilité ou la date limite de consommation ainsi que les conditions
particulières de conservation le cas échéant, doivent figurer dans un même champ visuel (art. R. 112-9-1 al. 7 et R. 112-10, C. consom.).
11 Il convient de noter que l’étiquetage ne doit pas attribuer aux compléments alimentaires des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés (art. R. 112-7 al. 3, C. consom., art. 6 § 2 de la directive n° 2002/46).
12 Les dispositions en matière d’étiquetage de la directive n° 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au
rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires* (la directive n’a pas encore été transposée, mais le délai étant dépassé, ses dispositions sont toutefois applicables).
Cette directive apporte des obligations supplémentaires en matière d’étiquetage à celles citées ci-dessus. En effet, l’étiquetage devra comporter, en outre, les indications suivantes :
- la dénomination de vente : « complément alimentaire » ; (cette mention est explicitement citée dans la directive)
– la portion journalière de produit dont la consommation est recommandée ;
- un avertissement contre le dépassement de la dose journalière indiquée ;
– une déclaration visant à éviter que les compléments alimentaires ne soient utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié ;
- un avertissement indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants (art. 6).
Par ailleurs, l’étiquetage ne devra porter aucune mention affirmant ou suggérant qu’un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général (art. 7).
De plus, les quantités de nutriments ou autres substances déclarées se rapportent à la portion journalière de produit recommandée par le fabricant telle qu’elle est indiquée sur l’étiquetage (art. 8, al. 2).
Les informations concernant les vitamines et les minéraux sont également exprimées en pourcentage des valeurs de référence visées le cas échéant dans
l’annexe de la directive 90/496/CEE (art. 8, al. 3).

Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Novembre décembre 2005. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !

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15 février 2007 dans Numéro spécial | Lien permanent | Commentaires (0) | TrackBack (0)

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