Tromperie sur la qualité de compléments alimentaires
Cass. crim. no 04-86718 du 24
janvier 2006 : le délit de tromperie sur la qualité de compléments alimentaires
peut être caractérisé sans qu’aucune contre-expertise ne soit nécessaire.
La Cour de cassation approuve une cour d’appel condamnant pour
tromperie la dirigeante de la société Elynor, qui commercialise des compléments
nutritionnels composés d’extraits de végétaux et de minéraux reconnus dangereux
pour la santé de l’homme. En effet, la société Elynor commercialisait des
gélules proposées pour le « programme état général » et le « programme
articulaire », dont les analyses ont mis en évidence l’absence de vitamine C
alors qu’elles étaient censées en contenir selon les ingrédients annoncés. De
plus, la société commercialisait des gélules contenant du ginseng rouge, dont
les analyses ont permis de constater la présence importante de résidus de
pesticides (la teneur en hexachlorobenzène de 0,15mg/kg dépassant la limite
autorisée par la pharmacopée européenne de 0,1 mg/kg ; la teneur en quintozène
de 1,25 mg/kg dépassant la limite autorisée par la CEE) qui est nocive pour la
santé. Par ailleurs, la Cour de cassation considère que la cour d’appel a
parfaitement justifié sa décision puisqu’elle n’avait pas été saisie d’une
demande de contre-expertise et qu’elle s’est déterminée au vu de documents
soumis à la discussion contradictoire des parties.
Enfin, La Cour de cassation approuve la cour d’appel déclarant la
dirigeante de la société Elynor coupable de l’exercice illégal de la pharmacie
aux motifs que les produits vendus étaient composés pour partie d’hamamélis,
marron d’Inde, alchemille vulgaire, bleuet fleur, coquelicot et fucus gayac,
plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, dont la vente est soumise au
monopole pharmaceutique et présentés comme ayant des propriétés curatives ou
préventives à l’égard, notamment de l’arthrose, de la polyarthrite, du
vieillissement cellulaire et de la circulation sanguine.
Cass. crim. no 05-83893 du 24
janvier 2006 : l’infraction de falsification d’un complément alimentaire ne
peut être établie que lorsque tous les éléments constitutifs de l’infraction
ont été relevés.
Le gérant d’un magasin spécialisé de produits diététiques et de
régime avait été déclaré coupable de mise en vente de denrées alimentaires
falsifiées. Il avait mis en vente un complément alimentaire assimilable à une
denrée alimentaire, dénommé Nutrigen, auquel avait été incorporé un ingrédient
extrait de la racine de la plante kawa-kawa, qui ne peut être considérée comme
une denrée traditionnelle. La cour d’appel avait considéré que le Nutrigen
avait été falsifié par l’addition d’un produit chimique non autorisé au sens de
l’article 1er du décret du 15 avril 1912. Or la Cour de cassation désapprouve
la cour d’appel qui n’établit pas en quoi le complément alimentaire avait été
falsifié par l’addition d’un produit chimique non autorisé.
CE n° 282592 6
févr. 2006* : des compléments alimentaires reconnus comme tels par les
autorités d’autres États membres de la Communauté européenne peuvent
parfaitement être considérés comme médicaments par fonction en France.
Par décision du 15
décembre 2004, le directeur général de l’Afssaps a suspendu, jusqu’à leur mise
en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, la
fabrication et la mise sur le marché de plusieurs produits commercialisés par
la société MGD.
Le Conseil d’Etat
a décidé que la décision du directeur général de l’Afssaps ne constituait pas
un détournement de pouvoir. En effet, les produits commercialisés avaient été
considérés comme des médicaments par fonction par l’Afssaps du fait de
l’inscription des plantes composant ces produits à la pharmacopée et des
propriétés pharmacologiques des substances les composant ainsi que de leurs
modalités d’emploi et de la connaissance qu’en ont les consommateurs. Par conséquent,
le fait que, d’une part, les produits en cause aient été commercialisés sous
l’appellation de « compléments alimentaires » et auraient été reconnus comme
tels par les autorités d’autres Etats membres de la Communauté européenne et
que, d’autre part, d’autres entreprises continueraient à commercialiser des
produits semblables, ne s’oppose pas à ce que ces produits, dès lors qu’ils
répondent en pratique à la définition des médicaments, issue de la directive
2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, puissent
être qualifiés comme tels par le directeur général de l’Afssaps sans
méconnaître le principe de la libre circulation des marchandises prévu aux
articles 28 et 29 du traité instituant la Communauté européenne.
Cass. crim. no
05-83585 du 22 février 2006* : sont considérés comme médicaments des produits
conditionnés en ampoules, gélules ou tablettes indiquant pouvoir remédier à
divers troubles physiologiques, prévenir des cancers, favoriser la guérison de
traumatismes osseux ou posséder des propriétés anti-inflammatoires,
antitussives ou expectorantes.
La Cour de
cassation approuve une cour d’appel déclarant la société Smart city coupable
d’importation en contrebande de marchandises prohibées et qui détenait, sans
pouvoir justifier de leur origine, des produits conditionnés en ampoules,
gélules ou tablettes et indiquaient pouvoir remédier à divers troubles
physiologiques, prévenir des cancers, favoriser la guérison de traumatismes
osseux ou posséder des propriétés anti-inflammatoires, antitussives ou
expectorantes. En effet, ces produits ne constituaient donc pas des compléments
alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du
Conseil du 10 juin 2002 mais répondaient à la définition du médicament (toute
substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou
préventives à l’égard des maladies humaines) dont la détention exige une
autorisation de mise sur le marché.
Extrait
de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments
alimentaires. Janvier Février 2006. Pour vous abonner à la lettre au format
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