Tromperie sur la qualité de compléments alimentaires

Cass. crim. no 04-86718 du 24 janvier 2006 : le délit de tromperie sur la qualité de compléments alimentaires peut être caractérisé sans qu’aucune contre-expertise ne soit nécessaire.

La Cour de cassation approuve une cour d’appel condamnant pour tromperie la dirigeante de la société Elynor, qui commercialise des compléments nutritionnels composés d’extraits de végétaux et de minéraux reconnus dangereux pour la santé de l’homme. En effet, la société Elynor commercialisait des gélules proposées pour le « programme état général » et le « programme articulaire », dont les analyses ont mis en évidence l’absence de vitamine C alors qu’elles étaient censées en contenir selon les ingrédients annoncés. De plus, la société commercialisait des gélules contenant du ginseng rouge, dont les analyses ont permis de constater la présence importante de résidus de pesticides (la teneur en hexachlorobenzène de 0,15mg/kg dépassant la limite autorisée par la pharmacopée européenne de 0,1 mg/kg ; la teneur en quintozène de 1,25 mg/kg dépassant la limite autorisée par la CEE) qui est nocive pour la santé. Par ailleurs, la Cour de cassation considère que la cour d’appel a parfaitement justifié sa décision puisqu’elle n’avait pas été saisie d’une demande de contre-expertise et qu’elle s’est déterminée au vu de documents soumis à la discussion contradictoire des parties.

Enfin, La Cour de cassation approuve la cour d’appel déclarant la dirigeante de la société Elynor coupable de l’exercice illégal de la pharmacie aux motifs que les produits vendus étaient composés pour partie d’hamamélis, marron d’Inde, alchemille vulgaire, bleuet fleur, coquelicot et fucus gayac, plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, dont la vente est soumise au monopole pharmaceutique et présentés comme ayant des propriétés curatives ou préventives à l’égard, notamment de l’arthrose, de la polyarthrite, du vieillissement cellulaire et de la circulation sanguine.

Cass. crim. no 05-83893 du 24 janvier 2006 : l’infraction de falsification d’un complément alimentaire ne peut être établie que lorsque tous les éléments constitutifs de l’infraction ont été relevés.

Le gérant d’un magasin spécialisé de produits diététiques et de régime avait été déclaré coupable de mise en vente de denrées alimentaires falsifiées. Il avait mis en vente un complément alimentaire assimilable à une denrée alimentaire, dénommé Nutrigen, auquel avait été incorporé un ingrédient extrait de la racine de la plante kawa-kawa, qui ne peut être considérée comme une denrée traditionnelle. La cour d’appel avait considéré que le Nutrigen avait été falsifié par l’addition d’un produit chimique non autorisé au sens de l’article 1er du décret du 15 avril 1912. Or la Cour de cassation désapprouve la cour d’appel qui n’établit pas en quoi le complément alimentaire avait été falsifié par l’addition d’un produit chimique non autorisé.

CE n° 282592 6 févr. 2006* : des compléments alimentaires reconnus comme tels par les autorités d’autres États membres de la Communauté européenne peuvent parfaitement être considérés comme médicaments par fonction en France.

Par décision du 15 décembre 2004, le directeur général de l’Afssaps a suspendu, jusqu’à leur mise en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, la fabrication et la mise sur le marché de plusieurs produits commercialisés par la société MGD.

Le Conseil d’Etat a décidé que la décision du directeur général de l’Afssaps ne constituait pas un détournement de pouvoir. En effet, les produits commercialisés avaient été considérés comme des médicaments par fonction par l’Afssaps du fait de l’inscription des plantes composant ces produits à la pharmacopée et des propriétés pharmacologiques des substances les composant ainsi que de leurs modalités d’emploi et de la connaissance qu’en ont les consommateurs. Par con­séquent, le fait que, d’une part, les produits en cause aient été commercialisés sous l’appellation de « compléments alimentaires » et auraient été reconnus comme tels par les autorités d’autres Etats membres de la Communauté européenne et que, d’autre part, d’autres entreprises continueraient à commercialiser des produits semblables, ne s’oppose pas à ce que ces produits, dès lors qu’ils répondent en pratique à la définition des médicaments, issue de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, puissent être qualifiés comme tels par le directeur général de l’Afssaps sans méconnaître le principe de la libre circulation des marchandises prévu aux articles 28 et 29 du traité instituant la Communauté européenne.

Cass. crim. no 05-83585 du 22 février 2006* : sont considérés comme médicaments des produits conditionnés en ampoules, gélules ou tablettes indiquant pouvoir remédier à divers troubles physiologiques, prévenir des cancers, favoriser la guérison de traumatismes osseux ou posséder des propriétés anti-inflammatoires, antitussives ou expectorantes.

La Cour de cassation approuve une cour d’appel déclarant la société Smart city coupable d’importation en contrebande de marchandises prohibées et qui détenait, sans pouvoir justifier de leur origine, des produits conditionnés en ampoules, gélules ou tablettes et indiquaient pouvoir remédier à divers troubles physiologiques, prévenir des cancers, favoriser la guérison de traumatismes osseux ou posséder des propriétés anti-inflammatoires, antitussives ou expectorantes. En effet, ces produits ne constituaient donc pas des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 mais répondaient à la définition du médicament (toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines) dont la détention exige une autorisation de mise sur le marché.

 
Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Janvier Février 2006. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !

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Exercice illégal de la pharmacie

CA Versailles, 9e ch., 24 mars 2005 : à défaut d’expertise et d’interdiction générale de vente à l’ensemble des officines par l’Ordre des pharmaciens, la vente libre de compléments alimentaires ne peut constituer un exercice illégal de la pharmacie.
Des compléments alimentaires à base de vigne rouge, prêle ou fenouil et remédiant aux troubles de l’organisme, tels que la fatigue, le manque de sommeil ou de mémoire ne peuvent être considérés comme des médicaments par fonction au motif qu’aucune analyse, ni aucune expertise n’a été conduite en ce sens. Par ailleurs, cet arrêt précise qu’il appartenait au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, convaincu que lesdits compléments alimentaires étaient des
médicaments par présentation, d’interdire à l’ensemble de pharmaciens de vendre les compléments incriminés et d’engager d’éventuelles poursuites
disciplinaires ou pénales à l’encontre des pharmaciens. À défaut d’expertise et d’interdiction générale de vente à l’ensemble des officines, la vente libre de ces compléments
alimentaires ne peut constituer un exercice illégal de la pharmacie. Enfin, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a formé un pourvoi en cassation de cette décision puisqu’il revenait au juge d’ordonner lesdites expertises. À suivre…
Cass. crim. n° 04-84946 du 18 octobre 2005*
Un prévenu était poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie du fait de la mise en vente d’un produit sous forme de capsules, présenté comme destiné à traiter la fatigue oculaire provoquée par l’excès de travail ou l’âge et comme étudié et testé dans un service d’ophtalmologie et ayant pour effet de réduire les maux de tête et de faciliter la circulation sanguine. Or, la Cour de cassation a considéré comme justifiée la décision d’une cour d’appel qui relève qu’à la date visée à la prévention, le prévenu n’avait pas pris de mesure tendant au retrait du marché du produit présenté non comme un complément alimentaire, mais comme un médicament.
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré comme justifiée la décision d’une cour d’appel qui a condamné une dirigeante de société pour exercice illégal de la pharmacie du fait de la vente de produits importés, présentés comme des compléments alimentaires, sans formuler de posologie ni d’indication thérapeutique mais répertoriés dans un ou plusieurs ouvrages distribués séparément attribuant à ces produits des propriétés curatives et préventives à l’égard des maladies humaines.
De plus, la Cour de cassation a considéré comme justifiée la décision d’une cour d’appel qui a condamné une dirigeante de société pour exercice illégal de la pharmacie du fait de la distribution de ginseng sous la forme de gélules et d’ampoules et présenté, conditionné, accompagné d’une posologie et d’une référence à la pharmacopée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines contrairement aux prescriptions contenues dans l’avis délivré par la DGCCRF.
Enfin, la Cour de cassation a considéré comme justifiée la décision d’une cour d’appel qui a condamné une dirigeante de société du chef d’exercice illégal de
la pharmacie car les produits litigieux, présentés sous la forme de capsules ou de gélules, étaient commercialisés dans des boîtes accompagnés de notices ou indiquant des posologies et des contre-indications. Les informations ainsi diffusées à leur sujet leur attribuaient des propriétés curatives ou préventives à l’égard de diverses maladies humaines.

Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Novembre décembre 2005. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !

Médicaments par présentation, allégations ...

Plantes médicinales libéralisées avec indications médicamenteuses : médicament par présentation.
Le fait de diffuser une brochure présentant les plantes médicinales libéralisées comme des médicaments permet de déduire que l’ensemble (boîte de plantes et brochure) tombe sous la définition du médicament par présentation (CA Angers, 3 avr. 1991).

Plantes médicinales libéralisées avec indication de qualités et de vertus bienfaisantes : vente libre.

Des plantes dont les emballages et les prospectus rappellent leurs qualités et leurs vertus bienfaisantes et qui ne constituent pas de véritables allégations de propriétés thérapeutiques ne peuvent pas être considérées comme des médicaments par présentation (Cass. crim., 4 oct. 1995*).

Plantes médicinales libéralisées et transformées, conditionnées en gélules : condamnation pour exercice illégal de la pharmacie.
La vente des plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée par d’autres personnes que des pharmaciens est subordonnée à la condition que ces plantes soient vendues en l’état (et libéralisées en principe) (voir supra Les plantes médicinales libéralisées). Or, tel n’est pas le cas de plantes soumises à des opérations de micronisation et de nébulisation nécessitant des connaissances pharmaceutiques, puis conditionnées en gélules ou des plantes réduites en poudre puis conditionnées en gélules avec l’indication de leurs propriétés thérapeutiques. Ces plantes conditionnées constituent des médicaments par présentation et relèvent du monopole pharmaceutique (Cass. crim. 5 janvier 1989* et Cass. crim. 11 déc. 1996*).

Sels de silicium, extraits de cassis et reine-des-prés (« Artrosilium ») : condamnation pour exercice illégal de la pharmacie.

Une société dénommée I Publishing qui proposait à la vente par correspondance un produit baptisé « Artrosilium » composé d’un ou plusieurs sels de silicium, des extraits de cassis et de reine-des-prés a été condamnée pour exercice illégal de la pharmacie par le tribunal correctionnel de Paris. Ce produit était supposé « effacer le ventre » et vaincre l’arthrose. Le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’un médicament par présentation, car ce produit avait revendiqué des allégations thérapeutiques.

Ce jugement constitue la première condamnation d’une personne morale pour un délit d’exercice illégal de la pharmacie.

Le tribunal a considéré que quand bien même : la société n’aurait pas eu conscience de ne pas respecter la réglementation avant qu’elle ne soit contactée par l’Afssaps, le produit ne présentait aucun danger pour la santé publique, le produit serait vendu par correspondance dans les différents pays d’Europe, les faits reprochés étaient établis.
Le tribunal a donc condamné la société en tenant compte des mesures prises par celle-ci à partir du moment
où elle avait eu connaissance des éléments juridiques et des remarques de l’Afssaps, et retenu en répression
à son encontre, une peine d’amende de 3 000 euros (Trib. corr. Paris, 16e ch., 8 juin 2004, Bull. Ordre des pharmaciens, avr. 2005 p. 102).

Produits à base d’oligo-éléments, de métaux, de vitamines et de plantes médicinales
(« Multisols Oligopharma », « Sigols Oligopharma » et « Complexes Oligopharma ») :
condamnation pour exercice illégal de la pharmacie.

Entre février 1996 et mai 1998, la société Oligopharma a fabriqué et commercialisé des produits réservés au monopole pharmaceutique tels que « Multisols Oligopharma » (tarif A), « Sigols  Oligopharma » (tarif B), « Complexes Oligopharma » (tarif C), produits à base d’oligo-éléments, de métaux, de vitamines et de plantes médicinales.
Après un renvoi par la Cour de cassation, la cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris en retenant que les produits incriminés étaient des médicaments relevant du monopole pharmaceutique en raison à la fois de leur présentation, de leur composition et de leur fonction.
De plus, ces produits ne bénéficiaient pas d’A.M.M. et la société Oligopharma ne disposait pas
d’autorisation d’exploitation d’un établissement pharmaceutique (C. santé publ., article L. 5124-1).
(CA Orléans, 8 févr. 2005, Bull Ordre des pharmaciens, juill. 2005, p. 263).
N. B. : A priori les produits « Multisols Oligopharma », « Sigols Oligopharma », « Complexes Oligopharma » ne sont plus en vente et la société Oligopharma n’existe plus.

Le baume du tigre n’est pas considéré comme un médicament
M. Hans de X. est poursuivi pour avoir importé de l’huile de baume du Tigre et de la crème de Baume du Tigre (composées notamment de camphre, menthol et clou de girofle, substances connues pour leur propriétés anti-rhumatismales et anti-inflammatoires) sans avoir obtenu, au préalable, les autorisations requises pour mettre des médicaments sur le marché. La cour d’appel l’a relaxé aux motifs que :
– l’emballage du Baume du Tigre conditionné en fioles d’huile ou en pots de crème et la représentation d’un tigre courant et de caractères chinois démontrent que le consommateur ne peut avoir l’impression d’acheter
une substance présentant toutes les garanties liées à un médicament ;
– la notice donnée avec le produit ou les informations figurant sur l’emballage se réfèrent principalement à la notion de soulagement de maux de tête ou de raideur des muscles ou des articulations, aucune référence à des propriétés curatives ou préventives à l’égard d’une pathologie clairement définie ne figure tant sur la notice que sur l’emballage ;
– ce produit n’aurait aucun effet significatif sur le métabolisme et n’a pour objet que de soulager de manière temporaire et locale les raideurs musculaires ou les céphalées, sans se substituer à des produits ayant pour propriété d’apporter un soin médical, tel un anti-inflammatoire ou un antalgique ;
– ce produit apparaît sans danger en respectant les contre-indications habituelles des principes actifs contenus dans la formule (camphre, menthol et clou de girofle).
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait justifié sa décision puisque les produits en cause ne sont pas présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines et qu’ils ne peuvent être administrés en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques (Cass. crim., 17 nov. 2004*)

L’anis vert et la badiane ne peuvent être qualifiées de plantes médicinales dès lors qu’elles ne sont pas présentées comme ayant des vertus thérapeutiques
Selon la Cour de cassation, une cour d’appel justifie sa décision de relaxe d’un prévenu ayant vendu, sans avoir la qualité de pharmacien, des sachets d’anis vert et de badiane du fait que ces plantes, bien qu’inscrites à la Pharmacopée, n’étaient pas présentées comme ayant des vertus thérapeutiques (Cass. crim., 19 déc. 1989*).

Directive n° 2002/46 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires :
CJCE, aff. C-57/05 du 8 septembre 2005, Commission des Communautés européennes contre
République française*

La France a manqué à ses obligations en ne transposant pas en droit français la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, avant le 31 juillet 2003 (la transposition de la directive en droit français devrait être effective en janvier 2006).

CJCE, aff. C-154/04 et C-155/04 du 12 juillet 2005, Alliance for Natural Health et a.*
La validité de la directive n° 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires avait été contestée par une association européenne regroupant des fabricants, des grossistes, des distributeurs et des détaillants, des consommateurs de compléments alimentaires, également deux associations représentant environ 600 sociétés fabriquant des produits diététiques au Royaume-Uni.
La Cour de justice a conclu que la validité des dispositions attaquées de la directive n° 2002/46/CE n’était affectée par aucun élément invoqué.
La directive n° 2002/46/CE relative aux compléments alimentaires est donc validée par la Cour de justice des Communautés européennes.

CJCE, aff. C-211/03, C-299/03 et C-316/03 à C-318/03 du 9 juin 2005, HLH Warenvertriebs et Orthica*
Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si des produits considérés comme des compléments alimentaires aux Pays-Bas pouvaient avoir la même qualification en Allemagne. La Cour indique que :
– la qualification d’un produit en tant que médicament ou denrée alimentaire doit être effectuée en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques du produit et que les propriétés pharmacologiques d’un produit doivent être appréciées par les autorités nationales ;
– un produit constituant un médicament, au sens de la directive 2001/83/CE (instituant un Code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain), ne peut être importé dans un autre Etat membre qu’après l’obtention d’une A.M.M. octroyée conformément aux dispositions de cette directive. Une telle solution est applicable alors même que le produit en question est licitement commercialisé dans un autre État membre en tant que denrée alimentaire ;
– une juridiction nationale ne peut pas saisir l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) de questions relatives à la qualification des produits mais un avis de l’AESA, est susceptible de constituer un élément de preuve qu’une juridiction nationale devrait prendre en considération dans le cadre d’un litige.

Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Juin-Juillet-Aout 2005. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !

Jurisprudence : Omega 3, Produits de santé, Stevia rebaudiana bertoni, vitamine C & Kava-kava

>> Produit composé notamment d’oméga 3 considéré comme un médicament au regard de son indication :
La cour d’appel qui relève que le produit se présente sous la forme galénique et sous un conditionnement en tube sur lequel figurent les mentions d’une composition d’acides gras polyinsaturés oméga 3, d’acides gras saturés, d’acides gras monoinsaturés, d’acides stéaridoniques, de vitamine E et de carotte, comme étant susceptible de « rééquilibrer les apports alimentaires et le métabolisme pour participer à la jeunesse de la peau » et qui constate par ailleurs que sa consommation est recommandée pour réduire les risques de maladies cardio-vasculaires et les surcharges pondérales, a méconnu le sens et la portée de l’article L.511 du Code de la santé publique (devenu désormais l’article L.5111-1 du Code de la santé publique) (Cass. crim. , 23 févr. 1999, n° 97-83536).

>> Produits de santé à la frontière du médicament et du complément alimentaire :
La Cour de cassation a qualifié de médicaments par présentation des produits tels que Lécitone, Buccozyme, Rinobiol, Optibiol, Osteominéral, Pectibran et Phytotrac, considérant notamment que les produits en cause comportaient tous les éléments retenus par la jurisprudence, à savoir la forme et une véritable posologie. La Cour de cassation a également retenu que chacun des produits étant commercialisé sous une forme galénique, étant accompagné d’une notice ou d’une brochure comportant des indications et une posologie et étant présenté au public dans ces documents comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard de certaines maladies humaines, la qualification de médicament devait ainsi être retenue (Cass. crim. , 22 mars 2005, n° 04-81.006*).

>> Condamnation pour la commercialisation d’un produit dénommé « Stevia rebaudiana Bertoni, plantes et feuilles séchées » sans avoir obtenu l’autorisation en tant que « nouvel aliment ou ingrédient alimentaire » conformément au règlement n° 258/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 :

Un arrêt de cour d’appel avait constaté qu'une société importait du Brésil et du Paraguay un produit dénommé « Stevia rebaudiana Bertoni, plantes et feuilles séchées » qu’elle commercialisait en France sous la forme de sachets de feuilles ou dépôts de poudre. La dirigeante de la société avait été poursuivie sur le fondement de l’article L.213-1 du Code de la consommation pour avoir trompé ou tenté de tromper ses cocontractants sur les qualités substantielles et l’aptitude à l’emploi de ce produit. L’arrêt avait relevé par motifs propres et adoptés, qu’elle n’avait pas présenté de demande de mise sur le marché de « Stevia rebaudiana Bertoni, plantes et feuilles séchées » en tant que nouvel aliment ou ingrédient alimentaire au sens du règlement 258/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997, alors que la consommation de ce produit était restée négligeable dans la Communauté jusqu’à la date d’entrée en vigueur de ce texte.
Les juges avaient ajouté, que la prévenue qui avait connaissance de la décision du 22 février 2000 de la Commission, publiée au Journal officiel du 8 mars 2000, ayant refusé à un pétitionnaire belge l’autorisation de mise sur le marché de « Stevia rebaudiana, plantes et feuilles séchées », a néanmoins commercialisé ce produit qui ne peut être classé ni dans la catégorie des compléments alimentaires ni dans celle des additifs, arômes ou solvants d’extraction, en le présentant comme un édulcorant naturel dépourvu de toute toxicité.
Par décision du 19 avril 2005, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel, considérant qu’elle avait procédé à l’appréciation souveraine des éléments de preuve, caractérisant en tous ses éléments tant matériel qu’intentionnel, l’infraction de tromperie dans l’aptitude à l’emploi d’un produit (Cass. crim. , 19 avr.2005, n° 04-85662).

>> Confirmation d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation au terme de laquelle la vitamine C 1000 est un médicament par fonction et ne peut être vendue en grande surface
(Cass. crim. , 8 mars 2005,n° 04-83616).

>> Produit à base de kava-kava considéré comme un médicament par présentation :
La Cour de cassation a confirmé un arrêt de cour d’appel qui avait déclaré un gérant de société coupable d’exercice illégal de la pharmacie. La cour d’appel avait en effet énoncé que la société Drôme provençale dont le prévenu était le gérant avait commercialisé un produit à base de kava-kava, plante originaire du Pacifique-sud, inscrite à la pharmacopée et ne figurant pas sur la liste de celles que le décret du 15 juin 1979 exclut du monopole des pharmaciens, que le produit était vendu dans un emballage évoquant une boîte de médicament, qu’il était conseillé de l’absorber sous forme de gouttes et qu’il était censé avoir des propriétés calmantes et relaxantes en cas d’excitabilité et d’anxiété, se présentant ainsi comme curatif des maladies modernes que sont le stress, l’anxiété et la dépression. Les juges en ont ainsi déduit qu’il s’agissait d’un médicament par présentation (Cass. crim. , 11 janv. 2005, n° 04-82729).

Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Juin-Juillet-Aout 2005. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !

Jurisprudence : OGM

Destruction volontaire d’un champ de colza génétiquement modifié :
Le prévenu avait justifié ses agissements par l’état de nécessité se caractérisant par la situation dans laquelle se trouve une personne qui, en présence d’un danger et pour sauvegarder un intérêt supérieur n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale.
L’état de nécessité était justifié d’une part, selon le prévenu par le principe de précaution consacré par les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme face au risque pour la santé et l’environnement que présentaient les organismes génétiquement modifiés et par la nécessité d’alerter sur ce point l’opinion publique.
L’état de nécessité était également justifié par l’absence totale de transparence entourant les opérations de culture OGM de même que l’inaction des organismes publics.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux rejetant les arguments du prévenu et retenant sa culpabilité, confirmant le jugement de 1ère instance l’ayant condamné à 10 000 francs d’amende. La Cour d’appel avait considéré qu’aucune des conditions de l’état de nécessité n’était remplie en l’espèce, et que les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme ne pouvaient être invoquées (Cass crim 18 février 2004 n° 03-82951 inédit*.)

Destruction volontaire de 1440 plants de riz génétiquement modifiés :
Dans cette espèce plus ancienne, les prévenus (il s’agissait notamment de José Bové) avaient également invoqué les mêmes motifs. Deux des prévenus (dont José Bové) avaient été condamnés à 6 mois d’emprisonnement et 50 000 francs d’amende. La Cour de cassation avait également confirmé l’arrêt d’appel dans les mêmes termes (Cass crim 19 novembre 2002*.) Il est à noter également que les prévenus avaient déjà été condamnés pour des faits de destruction volontaire à l’usine Novartis de Nerac le 8 janvier 1998 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis.

Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Avril-Mai 2005. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !