Entrée en vigueur du "paquet hygiène"

>> L’entrée en vigueur du « paquet hygiène »

Le paquet hygiène, nouvelle réglementation visant au renforcement et à l’homogénéisation de l’encadrement technique et juridique de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux au sein de l’espace économique européen est entré vigueur le 1er janvier 2006. Cette nouvelle réglementation se substitue aux règles nationales existantes

Le paquet hygiène vise notamment à assurer un niveau élevé de protection de la santé du consommateur en tenant compte de la santé et du bien être des animaux, de la santé des plantes et de l’environnement, à garantir la sécurité sanitaire des aliments en harmonisant les systèmes de surveillance et de contrôle dans l’Union européenne et les pays tiers et enfin à permettre la libre circulation des denrées alimentaires qu’elles proviennent de végétaux ou d’animaux, ainsi que des aliments pour animaux.

Il convient de préciser que ces textes font partie de l’importante refonte engagée depuis la parution du Livre Blanc sur la sécurité des aliments en janvier 2000, dans l’Union européenne.

En novembre 2005, le Conseil national de l’alimentation (CNA) a précisé l’entrée en application du paquet hygiène.* Il n’a présenté aucune proposition relativement au paquet hygiène. En revanche, il a apporté des précisions relativement à l’ensemble des textes du paquet hygiène sous la forme de 53 questions notamment sur le regroupement des contrôles officiels.

>> Quels sont les textes du paquet hygiène ?

A titre liminaire,on notera que depuis le 1er janvier 2005, les dispositions du règlement CE n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002* ou « food law » sont applicables. Ce règlement vise l’obtention d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de la santé animale.

Ce dispositif est composé d’autre part de deux directives et 9 règlements :

– la directive 2004/41* permet l’abrogation des anciennes directives ;

– la directive 2002/99* fixe les règles de police sanitaire ;

– trois règlements concernent les aliments (règlements (CE) nos 852/2004*, 853/2004* et 854/2004*) ;

– le règlement (CE) no 183/2005* concerne les aliments pour animaux ;

– le règlement 882/2004* concerne à la fois les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ;

– quatre règlements complémentaires du paquet hygiène : règlement (CE) nos 2073/2005, 2074/2005, 2075/2005 et 2076/2005.

Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire (principe de précaution, principe de transparence, principe d’ obligations spécifiques envers les professionnels : obligation de traçabilité, obligation de retrait de produits susceptibles de présenter un risque pour la santé publique, obligation d’information des services de contrôle), institue l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’AESA) avec un réseau d’alerte européen et fixe les procédures relatives à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires.

Le règlement (CE) no 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à « l’hygiène des denrées alimentaires » fixe les règles générales d’hygiène applicables à toutes les denrées alimentaires et à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution pour les exploitants du secteur alimentaire, aux exigences spécifiques relatives au contrôle des températures, au respect de la chaîne du froid et aux prélèvements d’échantillons, à l’analyse des dangers et la maîtrise des points critiques HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), aux guides de bonnes pratiques d’hygiène (GBPH), aux enregistrements des établissements et aux conditions d’importation et d’exportation.

Ce règlement comporte également deux annexes : une annexe relative à la production primaire, à l’entreposage sur le lieu de production et au transport depuis ce lieu de production vers un établissement et une seconde applicable à tous les autres établissements fixant des prescriptions relatives aux locaux, aux équipements et à leur fonctionnement, aux personnels, aux denrées et à l’eau, aux traitements thermiques. Cette annexe fixe également les règles applicables au commerce ambulant, aux distributeurs automatiques et au transport.

Le règlement (CE) no 853/2004 du 29 avril 2004* fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale établit à l’attention des exploitants du secteur alimentaire des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animales qui viennent compléter celles du règlement CE n° 852/2004

Le règlement (CE) no 183/2005 du 12 janvier 2005* établit des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux

Le règlement (CE) no 854/2004 du 29 avril 2004* définit des règles spécifiques s’appliquant aux services de contrôle inspectant les établissements soumis au

règlement CE n° 853/2004.

Le règlement (CE) no 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux décrit les règles générales s’appliquant aux services officiels dans le cadre de leurs contrôles de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Ce règlement abroge les directives CEE nos 89/397 et 93/99 dont il reprend les grands principes.

Le règlement (CE) no 2073/2005 du 15 novembre 2005* concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires. Selon ce règlement, les denrées alimentaires ne doivent pas contenir de microorganismes ni leurs toxines ou métabolites dans des quantités qui présentent un risque inacceptable pour la santé humaine. Ainsi, les exploitants doivent conduire des études, des essais ou des analyses afin d’examiner si les critères de sécurité et d’hygiène sont respectés.

Le règlement (CE) no 2074/2005 du 5 décembre 2005* de la Commission établissant les mesures d’application relatives à certains produits d’origine animale régis par le règlement (CE) no 853/2004.

Le règlement (CE) no 2075/2005 du 5 décembre 2005* fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes.

Le règlement (CE) no 2076/2005 du 5 décembre 2005* portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004.

>> Les obligations des professionnels

Les professionnels ont l’obligation de se déclarer auprès des autorités compétentes, de coopérer avec les services officiels de contrôle notamment en cas de retrait ou de rappel et de mettre sur le marché des produits sûrs en réalisant les actions suivantes : respecter les bonnes pratiques d’hygiène, élaborer des procédures fondées sur les principes HACCP, s’appuyer sur les guides de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes HACCP, mettre en place un système de traçabilité et des procédures de retrait et rappel (voir cas pratique).

 

>> Les contrôles

Les services de contrôle nationaux sont chargés de veiller à la bonne application des règlements.

Le règlement (CE) no°882/2004* organise les services de contrôles qui seront ciblés sur des secteurs précis.

Les services régionaux de la protection des végétaux (SRPV) effectuent les contrôles en amont au niveau de la production primaire végétale et de la transformation si elle est réalisée sur l’exploitation.

Les services vétérinaires (DDSV) s’intéressent à l’ensemble de la chaîne : de l’alimentation animale et la production primaire en élevage jusqu’à la transformation et la distribution.

Les agents de la DGCCRF suivront les établissements produisant et distribuant des aliments pour animaux uniquement végétaux. Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, ils contrôlent essentiellement l’aval de la filière, notamment la distribution et la restauration.

Le ministère de la Santé, à travers la DDASS, réalise les enquêtes épidémiologiques mais effectue également des contrôles, par exemple en ce qui concerne l’eau notamment quand elle est utilisée dans les établissements de fabrication et de transformation de denrées alimentaires.

Le règlement (CE) n° 882/2004* met également en place des procédures et des méthodes de contrôle harmonisés à l’échelle nationale. Des guides d’inspection sont en cours d’élaboration pour réaliser cet objectif. Le renforcement de l’interministérialité va dans le même sens. Le 1er janvier 2007, tous les États membres devront en outre présenter à la Commission un plan national pluriannuel des contrôles officiels. Aucun ministère n’est responsable de l’ensemble des contrôles.

Il sera possible de déléguer une partie de l’inspection à des organismes tiers et d’avoir recours dans les abattoirs - pour certaines tâches d’inspection - au personnel de l’atelier.

 

Le règlement (CE) n °854/2004* impose aux services de vérifier dans les établissements la mise en place des procédures d’HACCP, le respect des guides de bonne pratique, les modalités d’organisation de la traçabilité et des rappels, retraits et notifications aux services officiels, qui sont une partie très importante de la procédure à suivre en cas de non-conformité. Le principe de l’utilisation du personnel d’abattoir pour certaines tâches de contrôle est retenu mais, dans un premier temps, uniquement dans la filière volaille.

>> L’entrée en vigueur et période transitoire

Le dispositif réglementaire est applicable depuis le 1er janvier 2006. Néanmoins, en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale une période d’application transitoire jusqu’au 31 décembre 2009 sera appliquée.

Enfin, la Confédération helvétique s’est trouvée dans l’obligation de réviser ses textes législatifs afin d’éviter que les exportations de denrées alimentaires de la Suisse vers l’Union européenne ne soient entravées ou bloquées à partir du 1er janvier 2006. La refonte de la législation suisse a porté principalement sur la restructuration des ordonnances régissant le domaine des denrées alimentaires afin de simplifier les révisions futures.

Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Janvier Février 2007. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !

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L'étiquetage des compléments alimentaires

L’étiquetage au sens de l’article R. 112-1 du Code de la consommation est constitué par toutes mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire. Ainsi, l’étiquetage permet d’informer le consommateur de façon générale mais il ne doit pas créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire (la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, la conservation, l’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d’obtention). De même, il ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d’une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés excepté pour les denrées destinées à une alimentation particulière et pour les eaux minérales naturelles (art. R. 112-7, C. consom.).
Les règles relatives à l’étiquetage des compléments alimentaires sont nombreuses, et elles sont principalement énoncées dans le Code de la consommation,
la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires* (dont la transposition en droit français est attendue très prochainement) ; la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées
alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard* modifiée par la directive 2003/89/CE du 10 novembre 2003* concernant l’indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires, en particulier les ingrédients allergènes et les ingrédients composés.
Le décret n° 2005-944 du 2 août 2005* transpose cette directive et apporte une cohérence entre les dispositions nationales et les dispositions communautaires relatives à l’étiquetage des denrées alimentaires. Il intègre également les dispositions de trois arrêtés du 7 décembre 1984 relatifs à l’étiquetage des denrées
alimentaires.
Les dispositions nouvelles apportées par le décret du 2 août 2005 sont applicables à compter du 25 novembre 2005. Toutefois les produits étiquetés avant cette date peuvent être écoulés jusqu’à épuisement des stocks.

Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Novembre décembre 2005. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !

Compléments alimentaires : quelles sont les plantes autorisées ?

De tout temps, les hommes ont utilisé les propriétés des plantes. Dans les pharmacies, les grandes surfaces, les magasins diététiques, la santé serait à portée de main sous forme de gélules aux plantes. Or, une plante peut être disponible tant sur le marché du médicament que sur celui du complément alimentaire. La présente lettre vise à distinguer le statut des plantes aux propriétés
médicamenteuses de celles à usages alimentaires, condimentaires ou hygiéniques.

Les plantes médicinales : vente exclusive en pharmacie.
La vente des plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée relève du monopole pharmaceutique (C. santé publ., art. L. 4211-1) excepté les plantes libéralisées (C. santé publ., D. 4211-11). Les plantes médicinales sont des drogues végétales qui peuvent être utilisées entières ou sous forme d’une partie de plante et qui possèdent des propriétés médicamenteuses. Enfin et selon la jurisprudence
constante, un complément alimentaire sera qualifié de médicament s’il contient une plante inscrite à
la Pharmacopée possédant des propriétés médicamenteuses. A contrario, un complément alimentaire contenant une plante inscrite à la Pharmacopée mais ayant un autre usage que médicinal (usage favorable à la santé, par exemple) échappera à la qualification de médicament.

Les plantes médicinales libéralisées : vente libre
La bardane, le bouillon blanc, le bourgeon de pin, la bourrache, la bruyère, la camomille, le chiendent, le cynorrhodon, l’eucalyptus, le frêne, la gentiane, la guimauve, l’hibiscus, le houblon, la lavande, le lierre terrestre, la matricaire, la mauve, la mélisse, la menthe, le ményanthe, l’olivier, l’oranger, l’ortie blanche, le pariétaire, la pensée sauvage, les pétales de rose, la queue de cerise,
la reine des prés, les feuilles de ronces, le sureau, le tilleul, la verveine, la violette peuvent être vendues par des personnes autres que les pharmaciens et les herboristes (C. santé publ., D. 4211-11). Ces plantes doivent être vendues en l’état c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas avoir été transformées (voir notamment jurisprudence). Mais les formes galéniques – gélules ou comprimés – sont admises (voir Jurisprudence). En outre, ces plantes ne peuvent pas faire l’objet de mélanges excepté les mélanges suivants : tilleul, verveine, camomille, menthe, oranger, cynorhodon, hibiscus (C. santé publ., D. 4211-12) et ne doivent pas porter d’indication thérapeutique (voir infra Jurisprudence).

Les autres plantes dont l’usage en alimentation humaine n’est pas habituel.
Les autres plantes, dont l’usage en alimentation humaine n’est pas habituel, sont considérées
comme de nouveaux ingrédients au sens du règlement communautaire (CE) n° 258/97 relatif aux
nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires* et doivent faire l’objet d’une
évaluation au niveau national et communautaire. Le dispositif qui sera mis en place avec les textes français à venir devrait permettre de fixer les conditions d’utilisation des plantes susceptibles d’être employées dans les compléments alimentaires et donc d’élargir leurs possibilités d’emploi, tout en assurant le maintien de la protection de la santé du consommateur.

L’utilisation des plantes :
– en l’état : pas d’A.M.M. ;
– dans des préparations galéniques (préparations officinales et magistrales) : pas d’A.M.M. ;
– en tant que matières premières dans des médicaments à base de plantes : obligation d’A.M.M. (Arr. 23 avr. 2004 fixant les normes et protocoles applicables aux essais analytiques, toxicologiques et pharmacologiques ainsi qu’à la documentation clinique auxquels sont soumis les médicaments ou produits mentionnés à l’article L. 5121-8 du Code de la santé publique*);
– tous produits contenant des plantes médicinales : obligation d’A.M.M.
Actuellement, la France ne reconnaît l’utilisation alimentaire que d’une trentaine de plantes alors que d’autres États membres en reconnaissent près de 400. Cette situation favorise donc les autres pays producteurs de plantes (Italie, Allemagne) ou les pays qui assurent au développement une
plus grande sécurité juridique (Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Italie et Grande-Bretagne)
(voir lettre avril-mai 2005, Textes, Projet de libéralisation de 145 plantes par arrêté avec modifi-
cation de l’article D. 4211-11 du C. santé publ.).

L’interdiction de certaines plantes
La badiane du Japon (Illicium anisatum ou Illicium religiosum) et la badiane de Chine (anis étoilé,
Illicium verum) : la badiane du Japon est toxique pour le système nerveux central (convulsions) ; son
utilisation n’est donc pas autorisée en alimentation et en médecine. Or dans certains lots de
badiane, une substitution partielle de la badiane de Chine par de la badiane du Japon a été mise
en évidence. En conséquence, la mise sur le marché, la délivrance et l’utilisation, à des fins
thérapeutiques de badiane de Chine sous forme de plante pour tisane (vrac, sachet-dose) et sous forme de poudre mise en forme pharmaceutique destinée à la voie orale ont donc été suspendues (Déc. 23 nov. 2001 du directeur de l’Afssaps*).

L’Éphédra ou Ma Huang, qui améliore les performances sportives et agit dans le cadre d’un
régime amaigrissant est interdite à l’importation, la préparation, la prescription et la délivrance de
préparations magistrales ou hospitalières, y compris les préparations homéopathiques à des
dilutions inférieures ou égales à la 5e dilution centésimale hahnemannienne du fait d’effets indési-
rables graves tels que des accidents cardio-vasculaires ou neurovasculaires, des décès... (Déc. 8 oct. 2003 du directeur de l’Afssaps*).

La Germandrée Petit Chêne : suspension des A.M.M. des spécialités pharmaceutiques contenant
de la Germandrée Petit Chêne du fait de risques hépatiques. Un arrêté du 12 mai 1992 a classé
la plante et ses préparations sur la liste des substances vénéneuses en interdisant « l’exécution et
la délivrance de préparation magistrale ou autres préparations à base de Germandrée Petit-Chêne ».

Le kava (kava-kava, kawa-kawa, Piper methysticum) aux propriétés anxiolytiques et sédatives est interdit excepté pour les médicaments homéopathiques à des dilutions inférieures ou égales à la
5e dilution centésimale hahnemannienne (Déc. 8 janv. 2002 du directeur de l’Afssaps*) du fait
de sa toxicité hépatique.

Le millepertuis (hypericum perforatum) aux propriétés anti-dépressives est susceptible de provoquer des interactions avec la digoxine, la théophylline, les anti-vitamines K, la ciclosporine et les contraceptifs oraux avec diminution de l’efficacité de ces médicaments en cas de prise
concomitante de millepertuis et d’augmentation de leur toxicité en cas d’arrêt brutal du
millepertuis. En conséquence, l’Afssa a émis un avis défavorable à l’utilisation du millepertuis et à l’emploi d’extrait sec de millepertuis dans un complément alimentaire en l’absence de valeur nutritionnelle de cette plante, elle estime que ce produit doit être strictement considéré comme un médicament au vu des risques liés à son utilisation et à ses usages thérapeutiques, et à l’allégation
« traitement des effets dépressifs légers à modérés » (avis de l’Afssa relatif à l’évaluation sur
les risques que peuvent présenter pour la santé humaine les compléments alimentaires contenant du millepertuis, 2 avr. 2001* et avis de l’Afssa relatif à l’évaluation de l’emploi d’un extrait sec
de millepertuis dans un complément alimentaire, 15 nov. 2001*).
Néanmoins, le millepertuis peut être utilisé comme source d’arôme sous réserve que la teneur
maximale en principe actif soit inférieure à 0,01 mg/kg dans les aliments. Toute autre utilisation
doit faire l’objet d’une A.M.M.

Stephania tetrandra et Aristolochia fangchi : la Stephania tetrandra (hang fang ji) ayant des
propriétés amaigrissantes a été substituée à l’Aristolochia fangchi (gang fang ji) par la proximité de
nom d’origine. Cette dernière ayant une néphrotoxicité importante, ces deux plantes ont été
définitivement interdites (Décret n° 98-397 du 20 mai 1998*) (Voir également Flash Info).

Les plantes de la famille des Aristolochia ceae, les plantes contenant des acides aristolochiques, des aristolactames et les plantes à dénomination chinoise voisine, Mutong ou Fangji ne peuvent plus figurer dans les préparations magistrales ou hospitalières, y compris les préparations homéopathiques à des dilutions inférieures ou égales à la 12e dilution centésimale hahnemannienne (Déc. 29 janv. 2001 du directeur de l’Afssaps*) du fait de leurs risques cancérigènes et néphrotoxiques.

Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Juin-Juillet-Aout 2005. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !

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Omega 3, effet de mode ou bénéfices réels ?

Effet de mode et bénéfices réels des oméga 3 (et des oméga 6), la présente lettre a notamment pour objectif d’éclairer le lecteur sur l’intérêt de ces acides gras.

On rappellera que les acides gras sont des constituants des lipides (corps gras) qui participent à la fabrication de nos cellules. Les oméga 3 et les oméga 6 sont des acides gras polyinsaturés (AGPI) dits « essentiels », c’est-à-dire des graisses indispensables au fonctionnement de l’organisme qui ne peut les fabriquer lui-même.

L’apport des ces acides gras doit ainsi provenir quotidiennement de l’alimentation (voir synthèses « les bienfaits des oméga 3 et oméga 6 »). Les acides gras monoinsaturés ou polyinsaturés (huiles végétales pressées à froid, graisse de poissons) se distinguent des acides gras saturés qui se trouvent dans de nombreuses graisses animales, les produits laitiers, les préparations industrielles etc.

On a pu découvrir les bienfaits des oméga 3 et oméga 6 après avoir constaté que les populations grandes consommatrices d’huiles de poissons essentiellement riches en oméga 3, tels que le saumon, la sardine, le hareng, le maquereau (poissons des mers froides) n’avaient pas de problèmes cardio-vasculaires, comme les populations vivant au Groenland ou les esquimaux.

L’apport en oméga 3 est en général insuffisant dans l’alimentation occidentale, dans une moindre mesure en oméga 6 (voir également synthèses « les bienfaits des oméga 3, oméga 6 »), cette dernière étant en général trop riche en acides gras saturés. Tel est le cas également des AG trans (acides gras trans) (voir synthèses : rapport de l’Afssa du 4 avril 2005).Un trop grand apport d’acides gras saturés implique que les cellules deviennent rigides ce qui ne permet pas de bons échanges entre la cellule et son environnement (voir également synthèses « les bienfaits des oméga 3, oméga 6 »).

On trouve une quantité importante d’oméga 3 dans les plantes suivantes : lin, colza, soja, cameline (N.B. : l’huile de lin est actuellement interdite en France, car oxydée) et dans les poissons sauvages cités supra.

On trouve une quantité importante d’oméga 6 dans la plupart des huiles végétales : l’huile de pépins de raisin, l’huile de tournesol,l’huile d’olive, l’huile de colza, l’huile d’onagre, également dans les noix, le germe de blé, le soja, le sésame, la noisette.

Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Juin-Juillet-Aout 2005. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !

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Editorial : Le soja et les isoflavones de soja

Le soja cultivé depuis plus de trois mille ans en Chine, au Japon et en Corée apparaît doté de nombreuses vertus ;

On peut trouver le soja sous différentes formes dans les rayons alimentaires, également sous forme de compléments alimentaires.
Il est de plus en plus consommé dans les pays occidentaux et à juste titre. Différents bénéfices et non des moindres sont en effet reconnus à cette légumineuse et plus spécifiquement par l’action des isoflavones (une des familles de phyto-oestrogènes), qu’il contient.

En effet, il a été établi que la consommation de soja entraîne une réduction des risques cardio-vasculaires au regard de la diminution du taux de cholestérol total et de LDL-cholestérol (« mauvais » cholestérol), et au regard de l’augmentation du HDL-cholestérol (« bon » cholestérol).
Le soja pourrait également avoir un effet sur la prévention de certains cancers comme le cancer du sein, de l’utérus, de la prostate et du côlon.

Les phyto-oestrogènes pourraient également avoir un effet sur les symptômes de la ménopause et la lutte contre l’obésité. De plus des recherches sont actuellement en cours sur le rôle du soja dans la prévention et le contrôle de certaines maladies comme l’ostéoporose, le diabète et les affections rénales.

Aux Etats-Unis, la Food and Drug Administration a permis aux fabricants d’aliments contenant au minimum 6,25g de protéines de soja par portion, d’apposer sur l’emballage de l’aliment ou la boisson concerné que « 25g de protéines de soja par jour, faisant partie d’un régime pauvre en graisses saturées et en cholestérol peuvent diminuer le risque de maladie cardiaque. »

Les isoflavones de soja ont en réalité des propriétés antioxydantes et présentent une forme et une structure semblables aux oestrogènes humains (ce qui entraîne une diminution de la surexposition aux oestrogènes humains.) L’Afssa a ainsi étudié en relation avec l’Afssaps la sécurité et les bénéfices des phyto-oestrogènes, et a rendu un rapport à ce titre (voir synthèses.)

La présente lettre est également l’occasion de faire un point sur les OGM (organismes génétiquement modifiés.) En effet, le soja fait partie des plantes génétiquement modifiées autorisées pour certaines utilisations (voir flash info.) : l’importation des aliments et ingrédients alimentaires fabriqués à partir de fèves de soja génétiquement modifiées a été autorisée par la décision n° 96/281/CE*.
La commercialisation des OGM ainsi que leur étiquetage suscitent des interrogations majeures en terme de santé publique, de nombreux débats tant sur le plan international qu’interne. Notons que les aliments et ingrédients alimentaires issus d’OGM, consistant en de tels OGM ou contenant des OGM doivent respecter des règles strictes de traçabilité et d’étiquetage applicables dans toute l’Union européenne (voir textes, synthèses.)

Cependant aucun OGM en tant que tel n’est autorisé en alimentation humaine (il s’agit de produits dérivés), contrairement à l’alimentation animale (voir flash info.) Notons également que le soja figure dans la liste des aliments susceptibles de provoquer des allergies, même rares.

Ce bulletin fait également un point sur les allergies alimentaires (voir textes, synthèses.) Enfin, un numéro spécial à paraître prochainement sur l’étiquetage des compléments alimentaires précisera notamment de façon détaillée les obligations en terme d’étiquetage des OGM et des allergènes (voir textes.)

Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Avril-Mai 2005. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !