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Tromperie sur la qualité de compléments alimentaires

Cass. crim. no 04-86718 du 24 janvier 2006 : le délit de tromperie sur la qualité de compléments alimentaires peut être caractérisé sans qu’aucune contre-expertise ne soit nécessaire.

La Cour de cassation approuve une cour d’appel condamnant pour tromperie la dirigeante de la société Elynor, qui commercialise des compléments nutritionnels composés d’extraits de végétaux et de minéraux reconnus dangereux pour la santé de l’homme. En effet, la société Elynor commercialisait des gélules proposées pour le « programme état général » et le « programme articulaire », dont les analyses ont mis en évidence l’absence de vitamine C alors qu’elles étaient censées en contenir selon les ingrédients annoncés. De plus, la société commercialisait des gélules contenant du ginseng rouge, dont les analyses ont permis de constater la présence importante de résidus de pesticides (la teneur en hexachlorobenzène de 0,15mg/kg dépassant la limite autorisée par la pharmacopée européenne de 0,1 mg/kg ; la teneur en quintozène de 1,25 mg/kg dépassant la limite autorisée par la CEE) qui est nocive pour la santé. Par ailleurs, la Cour de cassation considère que la cour d’appel a parfaitement justifié sa décision puisqu’elle n’avait pas été saisie d’une demande de contre-expertise et qu’elle s’est déterminée au vu de documents soumis à la discussion contradictoire des parties.

Enfin, La Cour de cassation approuve la cour d’appel déclarant la dirigeante de la société Elynor coupable de l’exercice illégal de la pharmacie aux motifs que les produits vendus étaient composés pour partie d’hamamélis, marron d’Inde, alchemille vulgaire, bleuet fleur, coquelicot et fucus gayac, plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, dont la vente est soumise au monopole pharmaceutique et présentés comme ayant des propriétés curatives ou préventives à l’égard, notamment de l’arthrose, de la polyarthrite, du vieillissement cellulaire et de la circulation sanguine.

Cass. crim. no 05-83893 du 24 janvier 2006 : l’infraction de falsification d’un complément alimentaire ne peut être établie que lorsque tous les éléments constitutifs de l’infraction ont été relevés.

Le gérant d’un magasin spécialisé de produits diététiques et de régime avait été déclaré coupable de mise en vente de denrées alimentaires falsifiées. Il avait mis en vente un complément alimentaire assimilable à une denrée alimentaire, dénommé Nutrigen, auquel avait été incorporé un ingrédient extrait de la racine de la plante kawa-kawa, qui ne peut être considérée comme une denrée traditionnelle. La cour d’appel avait considéré que le Nutrigen avait été falsifié par l’addition d’un produit chimique non autorisé au sens de l’article 1er du décret du 15 avril 1912. Or la Cour de cassation désapprouve la cour d’appel qui n’établit pas en quoi le complément alimentaire avait été falsifié par l’addition d’un produit chimique non autorisé.

CE n° 282592 6 févr. 2006* : des compléments alimentaires reconnus comme tels par les autorités d’autres États membres de la Communauté européenne peuvent parfaitement être considérés comme médicaments par fonction en France.

Par décision du 15 décembre 2004, le directeur général de l’Afssaps a suspendu, jusqu’à leur mise en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, la fabrication et la mise sur le marché de plusieurs produits commercialisés par la société MGD.

Le Conseil d’Etat a décidé que la décision du directeur général de l’Afssaps ne constituait pas un détournement de pouvoir. En effet, les produits commercialisés avaient été considérés comme des médicaments par fonction par l’Afssaps du fait de l’inscription des plantes composant ces produits à la pharmacopée et des propriétés pharmacologiques des substances les composant ainsi que de leurs modalités d’emploi et de la connaissance qu’en ont les consommateurs. Par con­séquent, le fait que, d’une part, les produits en cause aient été commercialisés sous l’appellation de « compléments alimentaires » et auraient été reconnus comme tels par les autorités d’autres Etats membres de la Communauté européenne et que, d’autre part, d’autres entreprises continueraient à commercialiser des produits semblables, ne s’oppose pas à ce que ces produits, dès lors qu’ils répondent en pratique à la définition des médicaments, issue de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, puissent être qualifiés comme tels par le directeur général de l’Afssaps sans méconnaître le principe de la libre circulation des marchandises prévu aux articles 28 et 29 du traité instituant la Communauté européenne.

Cass. crim. no 05-83585 du 22 février 2006* : sont considérés comme médicaments des produits conditionnés en ampoules, gélules ou tablettes indiquant pouvoir remédier à divers troubles physiologiques, prévenir des cancers, favoriser la guérison de traumatismes osseux ou posséder des propriétés anti-inflammatoires, antitussives ou expectorantes.

La Cour de cassation approuve une cour d’appel déclarant la société Smart city coupable d’importation en contrebande de marchandises prohibées et qui détenait, sans pouvoir justifier de leur origine, des produits conditionnés en ampoules, gélules ou tablettes et indiquaient pouvoir remédier à divers troubles physiologiques, prévenir des cancers, favoriser la guérison de traumatismes osseux ou posséder des propriétés anti-inflammatoires, antitussives ou expectorantes. En effet, ces produits ne constituaient donc pas des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 mais répondaient à la définition du médicament (toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines) dont la détention exige une autorisation de mise sur le marché.

 
Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Janvier Février 2006. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !

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