Les denrées alimentaires qui contiennent des OGM, consistent en de tels organismes, sont produites à partir d’OGM ou contiennent des ingrédients produits à partir de tels organismes fournies telles quelles au consommateur final ou à des collectivités (restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires) doivent être étiquetées conformément au Règlement (CE) n°1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant la traçabilité et l’étiquetage
des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes
génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001/18/CE*, ceci indépendamment de la présence ou non dans le produit final d’ADN ou de protéines issues de la modification génétique. L’obligation d’étiquetage s’étend ainsi à des produits hautement raffinés, telle que l’huile obtenue à partir de maïs génétiquement modifié.
Ainsi, les produits préemballés qui consistent en OGM ou qui en contiennent doivent comporter l’étiquetage : « ce produit contient des OGM » ou « produit à partir d’OGM (nom de l’organisme) ». En revanche, pour les produits non préemballés offerts au consommateur final, ces mentions doivent figurer sur la présentation du produit ou être associés à cette présentation. Enfin, les produits conventionnels, c’est-à-dire créés sans avoir recours à la modification génétique, peuvent être contaminés par des OGM de manière accidentelle lors de la récolte, du stockage, du transport ou du traitement. Ces produits conventionnels « contaminés » ne seront toutefois pas soumis à l’obligation d’étiquetage s’ils contiennent des traces d’OGM en deçà d’un seuil de 0,9 % et à condition que la présence de ce matériel soit fortuite ou techniquement inévitable (c’est-à-dire lorsque les opérateurs démontrent aux autorités compétentes qu’ils ont pris les mesures adéquates pour éviter la présence de ce matériel).
Si l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, le produit doit être étiqueté selon les modalités exposées ci-dessus.
Le défaut d’étiquetage des OGM en violation du règlement (CE) n° 1830/2003 est sanctionné par une amende de 450 euros (Décret n° 2004-1058 du 5 octobre 2004 portant application du Code de la consommation en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés et les denrées alimentaires ainsi que les aliments pour animaux produits à partir de tels organismes*).
Étiquetage des denrées alimentaires obtenues à partir d’animaux nourris avec des OGM : aucune obligation d’étiquetage (JORF Assemblée nationale,
1er mars 2005). L’étiquetage des denrées alimentaires obtenues à partir d’animaux nourris avec des OGM n’est actuellement pas possible du fait de règles applicables
dans les pays tiers en matière d’étiquetage et de traçabilité des aliments pour animaux moins contraignantes que les règles communautaires.
N. B. : L’étiquetage des produits biologiques sera traité dans un prochain bulletin, compte tenu de sa spécificité (bulletin mai-juin 2006).
Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Novembre décembre 2005. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !



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