Des nouvelles mesures d’étiquetage relatives aux allergènes sont applicables depuis le 25 novembre 2005 (Article R 112-16-1 du Code de la consommation (décret du 2 août 2005) et Arr. 15 sept. 2005 portant modalités d’application de l’article R. 112-16-1 du Code de la consommation*, transposant la directive n° 2005/26/CE
de la Commission du 21 mars 2005 établissant une liste de substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l’annexe III bis de la directive
2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil). Désormais et d’ici le 21 mars 2006, les ingrédients allergènes et les substances utilisées dans la production d’un complément alimentaire provenant d’ingrédients allergènes, et dont la liste est indiquée ci-dessous, devront être étiquetés :
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LISTE DES
INGRÉDIENTS ALLERGÈNES ET LEURS DÉRIVES DEVANT ÊTRE INDIQUÉS SUR L’ÉTIQUETAGE
DES DENRÉES
ALIMENTAIRES PRÉEMBALLÉES |
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• Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge,
avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces
céréales. • Crustacés et produits à base de crustacés. • OEufs et produits à base d’oeufs. • Poissons et produits à base de poissons. • Arachides et produits à base d’arachides.Soja et produits à
base de soja. • Lait et produits à base de lait (y compris le lactose). • Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.),
noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium
occidentale), noix de pécan (Carya illinoiesis |
[Wangenh.] K. Koch), noix du Brésil (Bertholletia excelsa),
pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia
ternifolia) et produits à base de ces fruits. • Céleri et produits à base de céleri. • Moutarde et produits à base de moutarde. • Graines de sésame et produits à base de graines de sésame. • Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations supérieures
à 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2. |
Ainsi, la mention de l’allergène doit être effectuée sur l’étiquetage assortie d’une référence claire au nom de l’ingrédient (par exemple : la lécithine de soja ne doit pas être désignée sous son numéro CE (E322) mais sous son nom), sauf si la dénomination de vente renvoie clairement à l’ingrédient considéré
(art. R. 112-16-1 al. 1, C. consom.). Néanmoins, le Code de la consommation n’indique pas où cette mention doit être faite. À défaut, elle pourra être faite sur la liste des ingrédients mais elle pourrait être indiquée ailleurs sur l’emballage. La mention de l’allergène doit être effectuée sur toutes les denrées préemballées
(voir sur cette définition : les règles d’étiquetage applicables à tout complément alimentaire préemballé) y compris les bouteilles en verre destinées à être
réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, et les emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2 (art. R. 112-16-1 al. 4, C. consom.). Néanmoins, le Code de la consommation n’établit aucune obligation quant aux denrées alimentaires présentées non préemballées.
Par ailleurs, depuis le 25 novembre 2005 et jusqu’au 25 novembre 2007, les substances ou ingrédients énumérés ci-dessous n’ont pas à être étiquetés en tant qu’allergène :
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Ainsi, par exemple, il n’est pas nécessaire de préciser « huile de soja » mais il est obligatoire de mentionner « huile végétale ».
Il convient de rappeler que les règles d’étiquetage des allergènes ne concernent que les ingrédients introduits volontairement par le fabricant dans le produit. La présence fortuite d’allergènes majeurs (contamination involontaire par contact avec d’autres produits, notamment sur la chaîne de fabrication, lors du stockage ou du transport) n’est, elle, pas réglementée. En conséquence, les fabricants doivent évaluer les risques de contamination et tout mettre en oeuvre pour les réduire. Et, l’étiquetage « peut contenir des traces de… » ne constitue qu’un dernier recours dans le cas où il n’est pas possible de maîtriser le risque de contamination fortuite. Par ailleurs, l’Afssa a effectué une enquête auprès des industries agroalimentaires françaises sur les besoins en informations et pratiques vis-à-vis du risque « allergènes » le 24 octobre 2005* et il ressort de cette dernière que : plus d’une entreprise sur deux modifierait ses pratiques pour diminuer le risque lié à la présence d’allergènes ; les entreprises de plus grande taille auraient de meilleures pratiques vis-à-vis des allergènes et utiliseraient davantage les mentions d’étiquetage préventif ; les mentions préventives faisant référence à la présence d’ingrédients allergènes volontairement introduits dans le produit est déconseillée car cela multiplie les informations sur l’étiquette et engendre souvent des inexactitudes ; les « fausses » mentions d’étiquetage préventif sont plus observées chez les petites et moyennes entreprises, qui ont généralement de moins bonnes pratiques ; les difficultés les plus couramment citées sont liées à la gestion du risque de présences fortuites, à l’étiquetage et au problème des seuils ; les difficultés et les besoins en informations varient selon que l’entreprise est au début, en cours ou à un stade avancé de la démarche de gestion du risque « allergènes ».
Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Novembre décembre 2005. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !



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