nutritives, sa nature, sa production, sa transformation, sa composition ou toute autre qualité » (CAL/GL. 1-1979 Rév. 1-1991 Codex alimentarius).
L’allégation nutritionnelle est destinée à informer le consommateur de la teneur en énergie et en nutriments d’une denrée alimentaire, soit de manière factuelle
(ex. : riche en calcium, riche en vitamine C ou pauvre en sodium), soit de manière comparative (à teneur accrue ou réduite). La DGCGRF se référe à l’avis de la CEDAP n°25 (BOCCRF du 8 juillet 1998). La CEDAP propose que les «valeurs limites retenues pour toute allégation nutritionnelle soient exprimées préférentiellement par rapport à l’énergie». Elle a défini les allégations considérées comme non trompeuses relatives à la valeur calorique ou à la teneur en éléments nutritifs pour le consommateur, en tenant compte des travaux du Codex Alimentarius. De plus, ella a apporté des précisions sur les allégations comparatives («teneur accrue en» ou «teneur réduite en»). Elle a enfin rappelé en annexe les valeurs nutritionnelles de référence pour l’étiquetage : vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et apport journalier recommandé (AJR) au terme de l’arrêté du 3 décembre 1993 portant application du décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993, et protéines
(50g par jour).
Chaque allégation nutritionnelle renferme des conditions d’utilisation. Par exemple, l’allégation « pauvre en sodium » ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou l’équivalent en sel par 100 g ou 100 ml. Dans le cas de denrées alimentaires naturellement pauvres en sodium, le terme « naturellement » peut être utilisé comme adverbe dans cette allégation. De même, l’allégation « riche en acides gras oméga 3 » ne serait justifiée que lorsqu’un aliment contient plus 30 % de l’ANC en acide alpha-linolénique ou en DHA de l’homme adulte pour 100 g, ou 100 ml ou 100 kcal (Rapport de l’Afssa sur les « acides gras de la famille omega 3 et système cardiovasculaire : intérêt nutritionnel et allégations »,10 juin 2003, voir Bulletin sept. oct. 2005 n° 7).
L’allégation nutritionnelle fonctionnelle se définit comme une « allégation nutritionnelle qui décrit le rôle de l’élément nutritif dans les fonctions normales de
l’organisme ». (CA/GL.23-1997, Codex alimentarius et avis de la CEDAP sur les recommandations relatives au caractère non trompeur des allégations nutritionnelles fonctionnelles, 18 déc. 1996, BOCCRF, 7 oct. 1997).
L’avis précise, également, que sont interdites les allégations qui ne peuvent être justifiées, qui sont susceptibles de dénigrer l’alimentation ou d’autres
denrées alimentaires, analogues ou non, par comparaison, qui pourraient faire naître des doutes sur la sécurité d’aliments analogues, susciter la crainte ou
exploiter ce sentiment chez le consommateur, qui laissent entendre qu’une alimentation équilibrée normale ne peut fournir tous les aliments nutritifs en quantité
suffisante. Le même avis rappelle le principe issu du droit communautaire interdisant d’attribuer à une alimentation des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d’une maladie humaine ni évoquer ces propriétés. De plus, aux termes de cet avis, le consommateur doit être informé sur le rôle d’un nutriment ou d’une substance dont la présence est mise en valeur sur l’étiquetage, sans que le consommateur soit induit en erreur.
L’utilisation de l’allégation nutritionnelle fonctionnelle est alors soumise à différentes conditions :
– l’importance d’une alimentation variée et équilibrée doit être rappelée pour faire état d’une telle allégation, afin de permettre au consommateur de disposer d’une information globale et loyale ;
– pour faire état d’une telle allégation, une denrée doit être considérée comme une source significative de l’élément nutritif dans l’alimentation selon
les réglementations en vigueur ;
– les revendications alléguées doivent avoir fait l’objet d’une reconnaissance scientifique.
La CEDAP donne une liste des revendications pouvant être utilisées par les industriels sans avoir à en justifier, celles-ci étant considérées comme scientifiquement reconnues. Les revendications ne figurant pas dans cette liste devront être scientifiquement prouvées.
Les allégations thérapeutiques faisant référence à la prévention ou la guérison d’une maladie sont strictement interdites.
Les allégations bénéfiques pour la santé dont la frontière est proche avec les allégations thérapeutiques présentent le produit comme favorisant la prévention ou le traitement d’une maladie. (ex : « anti stress », « favorise l’amincissement »), sont admises par la DGCCRF à condition d’être scientifiquement prouvées.
Pour faire la différence, on peut citer comme exemple d’allégation thérapeutique : «le calcium prévient l’ostéporose», «lutte contre l’obésité»).
Le rapport n°40 du Conseil national de l’alimentation : révision de l’avis n° 21 du Conseil national de l’alimentation relatif aux allégations faisant un lien entre alimentation et santé du 19 septembre 2002*
Le CNA poursuit sa réflexion relative à la proposition de règlement européen sur les allégations faisant un lien entre alimentation et santé (voir ci-dessous).
Il maintient sa recommandation sur l’interdiction des allégations thérapeutiques, il estime que les projets mis en discussion dans le cadre du Codex alimentarius et au niveau communautaire devront :
– reconnaître que l’aliment peut avoir des effets sur les fonctions de l’organisme ;
– dans l’attente d’une harmonisation communautaire, encourager la mise en place d’un guide ou d’un code de bonnes pratiques, notamment sur le contenu et les justifications des allégations santé, élaboré, par l’AFSSA et l’AFSSAPS ;
– améliorer l’organisation du dispositif institutionnel d’encadrement des allégations santé ; clarifier la répartition des compétences tant en matière d’évaluation scientifique que de contrôle ;
– améliorer la transparence des procédures d’instruction ;
– protéger les activités de recherche pour améliorer la justification scientifique des effets allégués ;
– favoriser la compréhension des messages par l’utilisation d’une terminologie adaptée et par l’éducation nutritionnelle ;
– développer les voies de recours.
Une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées
alimentaires (COM (2003) 424)* adoptée le 16 juillet 2003 a pour principal objectif d’assurer une information correcte dans l’étiquetage des denrées alimentaires, en évitant les informations trompeuses ou peu compréhensibles pour le consommateur. La proposition apporte les définitions suivantes quant aux allégations : l’allégation nutritionnelle, l’allégation de santé, l’allégation relative à la réduction d’un risque de maladie et harmonise les allégations nutritionnelles en créant une liste
d’allégations autorisées, elle autorise notamment les allégations sur la réduction du risque d’une maladie, si elles obtiennent un avis favorable de l’AESA et une autorisation communautaire.
Par ailleurs, le rapport de l’Afssa sur la « Démarche d’évaluation de la sécurité, de l’intérêt et de l’allégation des denrées alimentaires contenant des plantes destinées à la consommation humaine » du 27 février 2003* concluait, d’ores et déjà, qu’un objectif visant à la cohérence du libellé de l’allégation avec le degré de démonstration de l’effet allégué pourrait être atteint au moyen d’une mention obligatoire dans le libellé de l’allégation, sur l’étiquetage, la notice et toute publicité, selon laquelle l’effet est traditionnellement reconnu, et que l’efficacité n’a pas été cliniquement démontrée.
Enfin, le Conseil national de l’alimentation a émis un avis n° 44 sur l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques de communication et sur le projet de
règlement communautaire relatif aux allégations nutritionnelles, fonctionnelles et santé le 18 février 2003*, concluant que dans l’attente d’une harmonisation européenne il convenait d’encourager la mise en place d’une discipline professionnelle par l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques constitué de deux volets (un référentiel des justifications à fournir et un référentiel d’évaluation de ces justifications ainsi qu’un volet communication), que la proposition de règlement traite seulement un aspect particulier de la communication nutritionnelle, celui des allégations faisant un lien entre alimentation et santé, et non l’ensemble des démarches de marketing qui s’appuient notamment sur des articles de presse, que cette proposition ne met pas en place de dispositif de surveillance communautaire, que cette proposition ne mentionne aucun référentiel de justification et ni référentiel d’évaluation, que l’articulation des compétences entre la Commission européenne, l’AESA et les autorités nationales reste imprécise et que la protection de l’innovation n’est pas abordée.
Il convient de noter que la vérification des allégations mais également de la composition des compléments alimentaires est effectuée a posteriori par la direction
départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Toute allégation thérapeutique doit faire l’objet d’une procédure contentieuse. Relativement aux allégations fonctionnelles, et aux allégations bénéfiques pour la santé une demande de justification est déposée à l’Afssa qui évalue l’allégation et donne un avis, celles-ci doivent être justifiées scientifiquement. La DGCCRF prendra alors en compte cet avis afin d’autoriser ou non l’allégation.
Ainsi, par exemple, la jurisprudence considère qu’il appartient à l’importateur de compléments alimentaires de vérifier leur conformité à la réglementation et que dès lors, le fait même que leur non-conformité soit établie (adjonction de substances non autorisées dans les compléments alimentaires et présence de teneurs en vitamines dépassant les apports journaliers recommandés) démontre que l’élément intentionnel de l’infraction de vente de marchandises falsifiées est caractérisé, d’autant plus qu’aucune demande d’autorisation n’avait été présentée (CA Riom 15 janv. 2003)
Il serait bien évidement souhaitable que le contrôle des allégations et de la composition de compléments alimentaires soit préalable, cependant les opérateurs peuvent parfaitement demander un avis oral ou écrit aux inspecteurs départementaux de la DGCCRF.
Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Novembre décembre 2005. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !



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