CA Versailles, 9e ch., 24 mars 2005 : à défaut d’expertise et d’interdiction générale de vente à l’ensemble des officines par l’Ordre des pharmaciens, la vente libre de compléments alimentaires ne peut constituer un exercice illégal de la pharmacie.
Des compléments alimentaires à base de vigne rouge, prêle ou fenouil et remédiant aux troubles de l’organisme, tels que la fatigue, le manque de sommeil ou de mémoire ne peuvent être considérés comme des médicaments par fonction au motif qu’aucune analyse, ni aucune expertise n’a été conduite en ce sens. Par ailleurs, cet arrêt précise qu’il appartenait au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, convaincu que lesdits compléments alimentaires étaient des
médicaments par présentation, d’interdire à l’ensemble de pharmaciens de vendre les compléments incriminés et d’engager d’éventuelles poursuites
disciplinaires ou pénales à l’encontre des pharmaciens. À défaut d’expertise et d’interdiction générale de vente à l’ensemble des officines, la vente libre de ces compléments
alimentaires ne peut constituer un exercice illégal de la pharmacie. Enfin, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a formé un pourvoi en cassation de cette décision puisqu’il revenait au juge d’ordonner lesdites expertises. À suivre…
Cass. crim. n° 04-84946 du 18 octobre 2005*
Un prévenu était poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie du fait de la mise en vente d’un produit sous forme de capsules, présenté comme destiné à traiter la fatigue oculaire provoquée par l’excès de travail ou l’âge et comme étudié et testé dans un service d’ophtalmologie et ayant pour effet de réduire les maux de tête et de faciliter la circulation sanguine. Or, la Cour de cassation a considéré comme justifiée la décision d’une cour d’appel qui relève qu’à la date visée à la prévention, le prévenu n’avait pas pris de mesure tendant au retrait du marché du produit présenté non comme un complément alimentaire, mais comme un médicament.
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré comme justifiée la décision d’une cour d’appel qui a condamné une dirigeante de société pour exercice illégal de la pharmacie du fait de la vente de produits importés, présentés comme des compléments alimentaires, sans formuler de posologie ni d’indication thérapeutique mais répertoriés dans un ou plusieurs ouvrages distribués séparément attribuant à ces produits des propriétés curatives et préventives à l’égard des maladies humaines.
De plus, la Cour de cassation a considéré comme justifiée la décision d’une cour d’appel qui a condamné une dirigeante de société pour exercice illégal de la pharmacie du fait de la distribution de ginseng sous la forme de gélules et d’ampoules et présenté, conditionné, accompagné d’une posologie et d’une référence à la pharmacopée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines contrairement aux prescriptions contenues dans l’avis délivré par la DGCCRF.
Enfin, la Cour de cassation a considéré comme justifiée la décision d’une cour d’appel qui a condamné une dirigeante de société du chef d’exercice illégal de
la pharmacie car les produits litigieux, présentés sous la forme de capsules ou de gélules, étaient commercialisés dans des boîtes accompagnés de notices ou indiquant des posologies et des contre-indications. Les informations ainsi diffusées à leur sujet leur attribuaient des propriétés curatives ou préventives à l’égard de diverses maladies humaines.
Extrait de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments alimentaires. Novembre décembre 2005. Pour vous abonner à la lettre au format papier, écrivez-moi !



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