De tout temps, les hommes ont utilisé les propriétés des plantes. Dans les
pharmacies, les grandes surfaces, les magasins diététiques, la santé serait à
portée de main sous forme de gélules aux plantes. Or, une plante peut être
disponible tant sur le marché du médicament que sur celui du complément
alimentaire. La présente lettre vise à distinguer le statut des plantes aux
propriétés
médicamenteuses de celles à usages alimentaires, condimentaires ou
hygiéniques.
Les plantes médicinales : vente exclusive en pharmacie.
La vente
des plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée relève du monopole
pharmaceutique (C. santé publ., art. L. 4211-1) excepté les plantes libéralisées
(C. santé publ., D. 4211-11). Les plantes médicinales sont des drogues végétales
qui peuvent être utilisées entières ou sous forme d’une partie de plante et qui
possèdent des propriétés médicamenteuses. Enfin et selon la
jurisprudence
constante, un complément alimentaire sera qualifié de
médicament s’il contient une plante inscrite à
la Pharmacopée possédant des
propriétés médicamenteuses. A contrario, un complément alimentaire contenant une
plante inscrite à la Pharmacopée mais ayant un autre usage que médicinal (usage
favorable à la santé, par exemple) échappera à la qualification de
médicament.
Les plantes médicinales libéralisées : vente libre
La bardane, le
bouillon blanc, le bourgeon de pin, la bourrache, la bruyère, la camomille, le
chiendent, le cynorrhodon, l’eucalyptus, le frêne, la gentiane, la guimauve,
l’hibiscus, le houblon, la lavande, le lierre terrestre, la matricaire, la
mauve, la mélisse, la menthe, le ményanthe, l’olivier, l’oranger, l’ortie
blanche, le pariétaire, la pensée sauvage, les pétales de rose, la queue de
cerise,
la reine des prés, les feuilles de ronces, le sureau, le tilleul, la
verveine, la violette peuvent être vendues par des personnes autres que les
pharmaciens et les herboristes (C. santé publ., D. 4211-11). Ces plantes doivent
être vendues en l’état c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas avoir été
transformées (voir notamment jurisprudence). Mais les formes galéniques –
gélules ou comprimés – sont admises (voir Jurisprudence). En outre, ces plantes
ne peuvent pas faire l’objet de mélanges excepté les mélanges suivants :
tilleul, verveine, camomille, menthe, oranger, cynorhodon, hibiscus (C. santé
publ., D. 4211-12) et ne doivent pas porter d’indication thérapeutique (voir
infra Jurisprudence).
Les autres plantes dont l’usage en alimentation humaine n’est pas
habituel.
Les autres plantes, dont l’usage en alimentation humaine n’est
pas habituel, sont considérées
comme de nouveaux ingrédients au sens du
règlement communautaire (CE) n° 258/97 relatif aux
nouveaux aliments et aux
nouveaux ingrédients alimentaires* et doivent faire l’objet d’une
évaluation
au niveau national et communautaire. Le dispositif qui sera mis en place avec
les textes français à venir devrait permettre de fixer les conditions
d’utilisation des plantes susceptibles d’être employées dans les compléments
alimentaires et donc d’élargir leurs possibilités d’emploi, tout en assurant le
maintien de la protection de la santé du consommateur.
L’utilisation des plantes :
– en l’état : pas d’A.M.M. ;
– dans
des préparations galéniques (préparations officinales et magistrales) : pas
d’A.M.M. ;
– en tant que matières premières dans des médicaments à base de
plantes : obligation d’A.M.M. (Arr. 23 avr. 2004 fixant les normes et protocoles
applicables aux essais analytiques, toxicologiques et pharmacologiques ainsi
qu’à la documentation clinique auxquels sont soumis les médicaments ou produits
mentionnés à l’article L. 5121-8 du Code de la santé publique*);
– tous
produits contenant des plantes médicinales : obligation
d’A.M.M.
Actuellement, la France ne reconnaît l’utilisation alimentaire que
d’une trentaine de plantes alors que d’autres États membres en reconnaissent
près de 400. Cette situation favorise donc les autres pays producteurs de
plantes (Italie, Allemagne) ou les pays qui assurent au développement
une
plus grande sécurité juridique (Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Italie et
Grande-Bretagne)
(voir lettre avril-mai 2005, Textes, Projet de
libéralisation de 145 plantes par arrêté avec modifi-
cation de l’article D.
4211-11 du C. santé publ.).
L’interdiction de certaines plantes
La badiane du Japon
(Illicium anisatum ou Illicium religiosum) et la badiane de Chine (anis
étoilé,
Illicium verum) : la badiane du Japon est toxique pour le système
nerveux central (convulsions) ; son
utilisation n’est donc pas autorisée en
alimentation et en médecine. Or dans certains lots de
badiane, une
substitution partielle de la badiane de Chine par de la badiane du Japon a été
mise
en évidence. En conséquence, la mise sur le marché, la délivrance et
l’utilisation, à des fins
thérapeutiques de badiane de Chine sous forme de
plante pour tisane (vrac, sachet-dose) et sous forme de poudre mise en forme
pharmaceutique destinée à la voie orale ont donc été suspendues (Déc. 23 nov.
2001 du directeur de l’Afssaps*).
L’Éphédra ou Ma Huang, qui améliore les performances sportives et agit
dans le cadre d’un
régime amaigrissant est interdite à l’importation, la
préparation, la prescription et la délivrance de
préparations magistrales ou
hospitalières, y compris les préparations homéopathiques à des
dilutions
inférieures ou égales à la 5e dilution centésimale hahnemannienne du fait
d’effets indési-
rables graves tels que des accidents cardio-vasculaires ou
neurovasculaires, des décès... (Déc. 8 oct. 2003 du directeur de
l’Afssaps*).
La Germandrée Petit Chêne : suspension des A.M.M. des spécialités
pharmaceutiques contenant
de la Germandrée Petit Chêne du fait de risques
hépatiques. Un arrêté du 12 mai 1992 a classé
la plante et ses préparations
sur la liste des substances vénéneuses en interdisant « l’exécution et
la
délivrance de préparation magistrale ou autres préparations à base de Germandrée
Petit-Chêne ».
Le kava (kava-kava, kawa-kawa, Piper methysticum) aux propriétés
anxiolytiques et sédatives est interdit excepté pour les médicaments
homéopathiques à des dilutions inférieures ou égales à la
5e dilution
centésimale hahnemannienne (Déc. 8 janv. 2002 du directeur de l’Afssaps*) du
fait
de sa toxicité hépatique.
Le millepertuis (hypericum perforatum) aux propriétés anti-dépressives
est susceptible de provoquer des interactions avec la digoxine, la théophylline,
les anti-vitamines K, la ciclosporine et les contraceptifs oraux avec diminution
de l’efficacité de ces médicaments en cas de prise
concomitante de
millepertuis et d’augmentation de leur toxicité en cas d’arrêt brutal
du
millepertuis. En conséquence, l’Afssa a émis un avis défavorable à
l’utilisation du millepertuis et à l’emploi d’extrait sec de millepertuis dans
un complément alimentaire en l’absence de valeur nutritionnelle de cette plante,
elle estime que ce produit doit être strictement considéré comme un médicament
au vu des risques liés à son utilisation et à ses usages thérapeutiques, et à
l’allégation
« traitement des effets dépressifs légers à modérés » (avis de
l’Afssa relatif à l’évaluation sur
les risques que peuvent présenter pour la
santé humaine les compléments alimentaires contenant du millepertuis, 2 avr.
2001* et avis de l’Afssa relatif à l’évaluation de l’emploi d’un extrait
sec
de millepertuis dans un complément alimentaire, 15 nov.
2001*).
Néanmoins, le millepertuis peut être utilisé comme source d’arôme
sous réserve que la teneur
maximale en principe actif soit inférieure à 0,01
mg/kg dans les aliments. Toute autre utilisation
doit faire l’objet d’une
A.M.M.
Stephania tetrandra et Aristolochia fangchi : la Stephania tetrandra
(hang fang ji) ayant des
propriétés amaigrissantes a été substituée à
l’Aristolochia fangchi (gang fang ji) par la proximité de
nom d’origine.
Cette dernière ayant une néphrotoxicité importante, ces deux plantes ont
été
définitivement interdites (Décret n° 98-397 du 20 mai 1998*) (Voir
également Flash Info).
Les plantes de la famille des Aristolochia ceae, les plantes contenant
des acides aristolochiques, des aristolactames et les plantes à
dénomination chinoise voisine, Mutong ou Fangji ne peuvent plus
figurer dans les préparations magistrales ou hospitalières, y compris les
préparations homéopathiques à des dilutions inférieures ou égales à la 12e
dilution centésimale hahnemannienne (Déc. 29 janv. 2001 du directeur de
l’Afssaps*) du fait de leurs risques cancérigènes et néphrotoxiques.
Extrait
de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments
alimentaires. Juin-Juillet-Aout 2005. Pour vous abonner à la lettre au format
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