Avis de l’Afssa
relatif à une demande concernant un projet d’arrêté relatif à la constitution
des dossiers relatifs aux substances et aux plantes pouvant être employées dans
la fabrication des compléments alimentaires du 6 janvier 2006*
L’Afssa a été
saisie le 11 juillet 2005 par la DGCCRF d’une demande d’évaluation relative à
une nouvelle version du projet d’arrêté relatif à la constitution desdossiers
relatifs aux substances et aux plantes pouvant être employées dans la
fabrication des compléments alimentaires. En effet, un arrêté sera pris en
application du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires qui
transpose en droit français la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 concernant
les compléments alimentaires. Or, l’Afssa estime ne pouvoir réserver une suite
favorable à ce projet d’arrêté qu’après prise en compte de certaines
modifications. Ainsi, l’Afssa estime que les informations sur l’origine
géographique de la plante et de sa culture, l’état de la plante (sauvage ou
cultivée), les conditions de production agricole et les pratiques culturales
doivent être obligatoirement fournies par les responsables du produit. L’Afssa
estime également que les données techniques du ou des complément(s)
alimentaire(s) doivent être rendues accessibles par le pétitionnaire qu’il soit
ou non le fabricant.
Enfin, l’Afssa
estime que le projet d’arrêté doit conduire à l’élaboration de dossiers dont
elle donne un exemple en annexe*. Ainsi ces dossiers doivent contenir des
renseignements administratifs, des données scientifiques relatives à la
substance ou à la plante sur laquelle porte la demande et des données
scientifiques concernant le complément alimentaire dans lequel est incorporée
la substance ou la plante.
Avis de l’Afssa
relatif à une demande d’évaluation relative à l’emploi d’extraits de Scutellaria
baicalensis et d’Acacia
catechu sous forme de
complément alimentaire d’après le règlement CE n°258/97 relatif aux nouveaux
aliments et nouveaux ingrédients alimentaires du 10 janvier 2006*
L’Afssa a été
saisie le 5 juillet 2005 par la DGCCRF d’une demande d’évaluation relative à
l’emploi d’extraits de Scutellaria
baicalensis et d’Acacia catechu sous forme de complément alimentaire
(comprimés composés d’un mélange à 85 % et 15 % d’extraits aqueux de Scutellaria baicalensis et d’Acacia catechu) d’après le règlement CE n°258/97 relatif aux nouveaux aliments
et nouveaux ingrédients alimentaires.
L’Afssa conclut à
l’absence de tradition alimentaire de ce produit, à l’absence d’intérêt
nutritionnel du produit et conclut que les revendications, du produit, de
propriétés préventives, voire curatives des états inflammatoires impliqués dans
l’arthrose et l’arthrite rhumatoïde ne sont pas justifiées scientifiquement.
Ainsi, l’Afssa estime que ce produit ne relève pas de l’alimentation mais se
révèle être plus proche d’un médicament et qu’en conséquence la référence
réglementaire de ce produit au règlement (CE) 258/97 relatif aux nouveaux
aliments (NA) et nouveaux ingrédients alimentaires est inapproprié.
Avis de l’Afssa
relatif à l’évaluation de la sécurité et des allégations (concernant le bronzage)
d’un complément alimentaire, à base de fougère (Polypodium leucotomos), de thé
vert, de béta-carotène et de magnésium du 16 janvier 2006*
Le produit,
proposé sous forme de gélules de 550 mg, contient notamment un extrait de
fougère, un extrait de thé vert, du béta-carotène et du stéarate de magnésium
à hauteur, respectivement, de 240 mg, 50 mg, 4,8 mg et 8 mg, dans une gélule et
de l’amidon de maïs (108,5 mg/gélule), de la gélatine (92,5 mg/gélule), et des
colorants alimentaires (E122, E104, E171, E110). Le produit revendique les
allégations suivantes :
« contribue à la
réduction des radicaux libres responsables des dommages cellulaires » ; «
favorise l’apparition du bronzage et améliore son intensité » ;
« participe à la
prévention du vieillissement cutané ».
– sur les éléments
de botanique sur la fougère utilisée : l’Afssa estime que la plante (Polypodium leucotomos) est bien
identifiée, ainsi que son fournisseur auHonduras. Toutefois, elle souligne les
risques induits par la consommation d’autres fougères qui peuvent pousser
également en Amérique centrale. Cependant, le risque de confusion est minime
dans la mesure où la plante est cultivée ;
– sur les données relatives à l’extrait de fougère utilisé : l’Afssa estime que des compléments
d’information sur le Polypodium leucotomos sont nécessaires, précisant (i) le
rapport plante / extrait et (ii) la nature de l’extrait (liquide ou sec) ;
– sur les
constituants chimiques du Polypodium leucotomos : l’Afssa estime que la composition chimique du Polypodium
leucotomos devrait être mieux précisée et qu’il conviendrait de justifier la
forte variabilité des teneurs en phénols et en sucres ;
– sur la
démonstration de la sécurité de consommation au regard de la démarche de
qualité établie et de la standardisation de la fabrication du produit : l’Afssa estime que des compléments
d’information sur le Polypodium leucotomos sont nécessaires : (i) la
justification de la valeur des spécifications concernant la teneur en phénols
totaux et en sucres, au regard des données de composition fournies, (ii) des
précisions sur les normes des essais sur l’activité anti-oxydante et l’activité
de photoprotection et (iii) des données sur la recherche des résidus
phytosanitaires ou un certificat d’agriculture biologique. Par ailleurs,
l’Afssa estime que des compléments d’information sur le produit fini sont
également nécessaires : (i) la preuve d’un délai de conservation de 3 ans et
(ii) l’évaluation des teneurs des extraits de Polypodium leucotomos et de thé
vert ;
– sur la
démonstration de la sécurité de consommation, au regard des données
expérimentales : l’Afssa
considère qu’il n’est pas possible d’évaluer la sécurité sanitaire du
complément alimentaire à base d’extrait de fougère ;
– sur la
démonstration de l’effet du produit au regard des données expérimentales : l’Afssa estime que le pétitionnaire
devrait montrer que le Polypodium leucotomos utilisé dans le produit présente
effectivement les activités mises en évidence pour des extraits de Polypodium
leucotomos dans les publications fournies ;
– sur les
allégations proposées par le pétitionnaire et la proposition d’étiquetage : l’Afssa souligne que les études
fournies sont de qualité mais estime qu’elles sont insuffisantes pour justifier,
pour le produit fini consommé dans les conditions prévues par le pétitionnaire,
les allégations envisagées. Par ailleurs, l’Afssa estime que l’imprécision
relevée sur la proposition d’étiquetage devrait être corrigée.
Enfin, l’Afssa
estime finalement que des compléments d’information sont nécessaires pour
conclure quant à la sécurité du produit et à la justification des allégations
revendiquées.
Extrait
de la lettre d'information juridique et scientifique sur les compléments
alimentaires. Janvier Février 2006. Pour vous abonner à la lettre au format
papier, écrivez-moi
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